CETATEXT000025982216 J1_L_2012_05_000001005778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA05778, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05778 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COHEN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour l'EURL ORTHOROCK, dont le siège est 103, boulevard MacDonald, à Paris
(75019), par Me Cohen ; l'EURL ORTHOROCK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708685/2 du 29 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que l'EURL ORTHOROCK, qui exerce une activité de distribution de matériel médical, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été notamment mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005 ; qu'elle fait appel du jugement du 29 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal, qui n'est pas tenu de reprendre tous les arguments développés par le requérant à l'appui de ses moyens, a suffisamment répondu au moyen tiré du non respect de l'obligation d'un dialogue contradictoire avec le vérificateur sur les documents obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication ; que le moyen tiré en appel de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'exigence de débat oral et contradictoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il appartient alors à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont l'EURL ORTHOROCK a fait l'objet, s'est déroulée du 9 juin au 6 septembre 2005 ; qu'à la demande de la contribuable, les opérations se sont déroulées au cabinet de l'expert comptable, qui avait reçu mandat du gérant de la société pour la représenter ; que le vérificateur a exercé, le 5 septembre 2005, en application des dispositions précitées, son droit de communication de divers documents figurant au dossier pénal du gérant de l'EURL ORTHOROCK en se rendant au greffe du Tribunal de grande instance de Créteil où il a pris copie desdits documents ; que si la société requérante soutient que les documents en cause ont été soustraits au débat oral et contradictoire faute de lui avoir été communiqués, elle se borne à produire une attestation tardive de son expert-comptable, établie le 14 mars 2006 ; que ses allégations sont, au demeurant, formellement contredites par le service, qui fait valoir que les éléments que le vérificateur avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication, y compris les documents qui ne font pas partie de la comptabilité de l'entreprise, ont été présentés à l'expert-comptable précité et soumis au débat contradictoire lors du dernier entretien avec le vérificateur, intervenu le 6 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, l'EURL ORTHOROCK n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a été privée des garanties du débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la circonstance que les documents en cause n'ont pas été joints à la proposition de rectification est sans effet sur l'existence du débat contradictoire, les éléments recueillis ayant été, en tout état de cause, exposés dans ladite proposition ; En ce qui concerne la communication des documents obtenus de tiers : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir notamment dans l'exercice du droit de communication ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'elle ne peut, en revanche, mettre à la disposition du contribuable des renseignements obtenus auprès de tiers, notamment à l'occasion d'une vérification de comptabilité, s'ils sont couverts par le secret professionnel ; Considérant que l'EURL ORTHOROCK fait valoir que, suite à sa demande de mise à disposition des documents utilisés par le service dans l'exercice de son droit de communication, les pièces qui lui ont été ainsi adressées par l'administration comportaient des passages masqués à l'initiative de cette dernière ; que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ou la vie privée peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers ; qu'il résulte de l'instruction que les documents litigieux, à savoir un procès-verbal de garde à vue, divers relevés de comptes et factures, mentionnaient les noms de tiers mis en cause ; qu'en masquant leur identité, le service s'est borné à prévenir une possible atteinte à la vie privée de ces derniers ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les documents dont l'EURL ORTHOROCK a demandé la communication au service lui auraient été transmis dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...)3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services (...), la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'aux termes de l'article 272 : " 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL ORTHOROCK a facturé aux sociétés Vip Collection et European First Class, des montants de taxe sur la valeur ajoutée respectifs de 16 886 euros au titre de la période du 22 janvier au 25 juin 2002 et de 12 263 euros au titre de la période du 31 octobre au 3 décembre 2003 ; que le service, constatant que lesdites facturations n'étaient liées à l'exécution d'aucune prestation ou livraison de marchandise, a rappelé les montants de taxe précités sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 283 du code général des impôts ; que la requérante fait valoir que, dès lors que l'administration a notifié, en application du 2 de l'article 272 du même code, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible aux deux sociétés bénéficiaires de ces factures, le principe de neutralité fiscale doit la conduire à la décharger corrélativement des rappels de taxe qui lui ont été notifiés en tant qu'émettrice desdites factures ; Considérant que les dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce qu'un assujetti qui a délivré une facture, puisse délivrer à son client une facture rectificative, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort, dans les conditions prévues à l'article 272-1 du même code, de façon à ce qu'il puisse récupérer la taxe acquittée au Trésor et que son client soit autorisé à déduire ladite taxe à réception de la facture ; que l'EURL ORTHOROCK, qui ne conteste aucunement le caractère fictif des facturations en cause et qui n'a pas permis au Trésor public d'éliminer à temps le risque de perte de recettes fiscales, n'est pas fondée à soutenir que le service, en rappelant la taxe litigieuse, aurait méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL ORTHOROCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL ORTHOROCK est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05778 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.