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11PA00726

CETATEXT000025982218 J1_L_2012_05_000001100726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA00726, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00726 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT TACHNOFF TZAROWSKY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la SARL LA SOURCE, dont le siège est 65, rue du Château d'Eau à Paris

(75010), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; la SOCIETE LA SOURCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710118/2-3 du 9 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA SOURCE, qui exploite un salon de coiffure mixte à Paris 10ème, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'elle fait appel du jugement du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA SOURCE, n'a pas été en mesure de présenter à l'administration les inventaires des stocks inscrits au bilan aux 1er janvier et 31 décembre 2002, puis aux 1er janvier et 31 décembre 2003, les factures de charges comptabilisées en 2002 et les fiches de paie concernant quatre salariés en 2002 ; qu'elle n'a pas présenté, pour 2002 et 2003, de pièces justificatives des recettes comptabilisées, telles que des bandes ou tickets de caisse, des brouillards de caisse ou des doubles de tickets remis aux clients ; que le vérificateur a constaté que les recettes étaient comptabilisées sur la base des remises en banque, les relevés bancaires remis par l'établissement bancaire servant de pièces justificatives des recettes en l'absence de brouillard de caisse ; que les salaires des quatre employés mentionnés ci-dessus n'ont pas été comptabilisés et ne figurent pas sur la déclaration annuelle des salaires de 2002 ; que l'ensemble des irrégularités constatées a fait l'objet d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité remis en mains propres à la société LA SOURCE le 7 avril 2005 ; que si la requérante soutient que l'administration n'a pas constaté d'enrichissement personnel de la gérante, cette circonstance est sans incidence sur l'absence de caractère probant de la comptabilité à raison de ses irrégularités formelles ; que l'administration était donc fondée à procéder à la reconstitution des recettes non déclarées des exercices 2002 et 2003 ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant que pour reconstituer les recettes de la société LA SOURCE de l'exercice 2002, le vérificateur a déterminé le pourcentage de temps de travail consacré à chaque catégorie de prestation effectuée par le salon, évalué le nombre d'heures réellement travaillées durant les années 2002 et 2003, réparti le temps de travail réellement nécessaire pour chaque catégorie de prestation, a déterminé le nombre de prestations par catégorie réellement effectuées, le prix moyen de chaque prestation et, enfin, reconstitué le chiffre d'affaires ; qu'il s'est fondé, pour cette reconstitution, sur les indications fournies par la gérante de la société quant aux prestations effectuées, au temps de réalisation et aux prix pratiqués, ou figurant dans les documents présentés comme le relevé des prestations de 2005 pour la détermination de la nature des prestations effectuées par le salon ; qu'enfin, il a retenu une réfaction pour temps morts correspondant aux temps d'inactivité du personnel de 15 % ; que, s'agissant de l'exercice 2003, le ratio dégagé pour l'exercice 2002 du total des dépenses de personnel admises par rapport au chiffre d'affaires reconstitué a été appliqué aux dépenses déclarées en personnel en 2003 ; que la société LA SOURCE, qui se borne à soutenir que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration repose sur un fondement erroné du fait qu'elle aboutit à déterminer un chiffre d'affaires irréalisable, ne produit aucun élément de nature à vérifier la portée de ses allégations ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1 (...) Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que la proposition de rectification du 26 mai 2005 indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités ; que pour appliquer les pénalités de mauvaise foi sur les redressements afférents à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2002 et 2003 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par l'année 2002, l'administration pouvait tenir compte du comportement général du contribuable ; que, par suite, elle n'était pas tenue de motiver ces pénalités pour chacun des redressements ; que le service rappelle le caractère intentionnel de la volonté d'éluder l'impôt et les lacunes et négligences graves et répétées observées dans la comptabilité de l'entreprise ; que, dès lors, les pénalités de mauvaise foi, qui ont été infligées à la société LA SOURCE sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sont suffisamment motivées ; Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration se fonde, outre l'importance des montants en cause, sur le constat matériel de lacunes et négligences graves et répétées observées dans la comptabilité de l'entreprise, et en particulier l'absence de justificatifs de recettes depuis l'exercice 1999, que ne pouvait ignorer la gérante, appuyée des services d'un comptable ; que ce comportement était constitutif d'actes délibérés visant à éluder l'impôt ; qu'ainsi, l'administration établit la mauvaise foi de la contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA SOURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LA SOURCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00726 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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