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11PA01691

CETATEXT000025982220 J1_L_2012_05_000001101691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA01691, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01691 9ème Chambre C Mme MONCHAMBERT DE CAUMONT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Gaël A, demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900340/1 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 11 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points à la suite des infractions commises les 15 mai et 10 octobre 2003, 4 mars 2004, 3 mars et 17 août 2006, 17 avril et 9 novembre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions contestées portant retraits de points prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite des infractions commises les 15 mai et 10 octobre 2003, 4 mars 2004, 3 mars et 17 août 2006, 17 avril et 9 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 février 2011 en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points à la suite des infractions commises les 15 mai et 10 octobre 2003, 4 mars 2004, 3 mars et 17 août 2006, 17 avril et 9 novembre 2007 ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort de la copie du pli produite par le requérant que la lettre recommandée lui notifiant la décision ministérielle 48SI portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 mai et 10 octobre 2003, 4 mars 2004, 3 mars et 17 août 2006, 17 avril et 9 novembre 2007, envoyée à sa dernière adresse connue, a fait l'objet d'une présentation le 20 septembre 2008, puis a été retournée à l'expéditeur avec les mentions " présentation le 20/09/08 - refusé - retour à l'envoyeur " ainsi que la mention manuscrite " absent avisé " ; que, dans ces conditions, la décision 48SI récapitulant l'ensemble des retraits de points ayant affecté le permis de conduire de M. A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 20 septembre 2008, jour de la présentation du pli à son domicile ; que, par suite, le délai du recours contentieux contre les décisions portant retrait de points récapitulée dans ladite décision était expiré le 20 janvier 2009, date à laquelle la demande de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre oppose à la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points en litige une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ; que la circonstance que M. A ait demandé au ministre de l'intérieur communication, par lettre du 29 mars 2012, copie des décisions contestées n'est, en tout état de cause, pas de nature à régulariser sa demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 mai et 10 octobre 2003, 4 mars 2004, 3 mars 2006, 17 août 2006 et 9 novembre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01691 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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