CETATEXT000025982222 J1_L_2012_05_000001102090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA02090, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02090 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2011 et 9mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016978/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 juin 2010, refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Calvo Pardo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Locqueville pour M. A ; Considérant que par un arrêté du 2 juin 2010, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mars 2011 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.