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11PA02680

CETATEXT000025982230 J1_L_2012_05_000001102680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA02680, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02680 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AITKAKI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée par Mlle Afef A, demeurant ..., et le mémoire régularisant cette requête, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour la requérante par Me Aitkaki ; dans le dernier état de ses conclusions, Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022091/12-2 du 11 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aitkaki en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant que Mlle A, ressortissante tunisienne, entrée en France le 14 juin 2005, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante qui expirait le 31 octobre 2010 ; que, par arrêté du 8 décembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2011 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, d'une part, à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, inscrite en licence " science de l'ingénieur " de 2005 à 2010, n'a pas été en mesure, lors de sa demande de renouvellement de titre pour l'année universitaire 2010-2011, de justifier de son assiduité aux cours de licence L 3 " sciences pour l'ingénieur " et de licence L 2 " sciences technologies MIPC " auxquels elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; que la requérante se prévaut de son inscription au titre de l'année universitaire 2010-2011 à des cours par correspondance pour la préparation d'une licence L 1 de droit, puis de sa réorientation à compter de janvier 2011 vers des cours de première année de licence d'histoire, en faisant valoir que la filière universitaire dans laquelle elle s'était inscrite initialement ne correspondait ni à son profil, ni à ses ambitions, que son père ayant cessé de la prendre en charge financièrement, elle a dû rechercher un emploi, et enfin, qu'elle ne peut poursuivre un cursus par correspondance depuis son pays d'origine compte tenu de l'absence de sources documentaires et de bibliothèques universitaires disposant de manuels français ; que, toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à justifier l'absence de progression de Mlle A dans ses études, ni que son inscription à des cours par correspondance nécessiterait sa présence sur le territoire français ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mlle A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, de sa parfaite intégration et du fait qu'elle justifie de ressources suffisantes pour poursuivre ses études en France où se trouve tous ses centres d'intérêt ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, la requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en obligeant la requérante à quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que ces stipulations sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas par elle-même de pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA02680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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