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11PA02908

CETATEXT000025982232 J1_L_2012_05_000001102908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA02908, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02908 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NAVARRO Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant au ..., par Me Navarro ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021343 du 20 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol, -et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus d'admission au séjour qui lui était opposé, M. A a fait valoir que l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de ses liens familiaux en France et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les termes dans lesquels ce moyen était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait, par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, ni à celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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