CETATEXT000025982234 J1_L_2012_05_000001103217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA03217, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03217 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT RAÏS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2011, présentée pour M. Tahar A, demeurant au 202 ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003681/5 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 mars 2010 rejetant la demande d'admission au séjour présentée pour son fils B au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler cette décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 février 2009 le regroupement familial en faveur de son fils B ; que par décision du 22 mars 2010, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ; Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son fils B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que les revenus perçus par l'intéressé, composés d'indemnisations versées par l'ASSEDIC et de salaires perçus en qualité d'intérimaire, ne présentaient pas un caractère stable, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2008, le montant des salaires déclarés par C s'élevaient à la somme de 21 426 euros et atteignaient ainsi un montant mensuel net moyen de 1 785,50 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance de la période ; que M. A produit également une attestation établie le 13 avril 2010 par le consultant senior référent pour la société Randstad précisant que l'intéressé travaille régulièrement pour cette société depuis le 28 avril 2008 et témoignant de la poursuite de cette collaboration compte tenu du sérieux de l'intéressé, un certificat de travail établi le 13 avril 2010 par la même société mentionnant que M. A a occupé de manière continue, au cours de la période du 28 avril 2008 au 6 mars 2009, des emplois de préparateur de commandes, enfin, une attestation de salaires établie le 13 avril 2010 par la même société, et portant sur la période du 2 mars 2009 au 31 mars 2010, dont il ressort que M. A a également rempli de manière continue des missions d'intérim au cours de cette période, pour un nombre total de 1 287 heures travaillées et un salaire total brut s'élevant à 14 310 euros ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A au motif que les ressources du foyer ne présentent pas un caractère stable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003681/5 du Tribunal administratif de Melun du 31 mai 2011 et la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 mars 2010 sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 11PA03217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.