CETATEXT000025982238 J1_L_2012_05_000001104206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA04206, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04206 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE TALLEC ; LE TALLEC ; LE TALLEC M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le n°11PA04206, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour Mme Ekaterine B épouse A, élisant domicile ..., par Me Le Tallec ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105862 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA04207, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Zviadi A, élisant domicile ..., par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1105863 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité géorgienne, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 26 octobre 2008 ; que leurs demandes visant à se voir reconnaitre la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions en date du 5 février 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2010 ; que, par deux arrêtés, en date du 14 février 2011, le préfet de police a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les intéressés relèvent appel des ordonnances du 22 août 2011 par lesquelles le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. et Mme A n'avaient obtenu ni la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police était tenu de rejeter leur demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite , le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour sont insuffisamment motivées est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office - En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. " ; Considérant, que si M. et Mme A font valoir que les décisions refusant de faire droit aux demandes de titre de séjour les empêcheront de présenter une nouvelle demande d'asile alors qu'ils disposent d'éléments nouveaux, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre d'un étranger qui fait une demande de réexamen de sa demande d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; Considérant, qu'il est constant que M. et Mme A ont présenté leurs demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés, par les décisions attaquées, du droit à l'octroi d'un recours effectif au sens dudit article 13 ; que les époux A ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de police, qui était tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de rejeter leur demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation sur les conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions obligeant M et Mme A à quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M et Mme A soutiennent qu'ils craignent pour leur sécurité et leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision et n'exposent aucun fait ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils fixent la Géorgie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse A et de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 55 2 N° 11PA04206, 11PA04207 335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.