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11PA04398

CETATEXT000025982240 J1_L_2012_05_000001104398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA04398, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04398 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MEUROU M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour M. Slimane A, demeurant au ..., par Me Meurou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115630/8 du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2011 prise par le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et la décision du 12 septembre 2011, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2011 prise par le préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision du 12 septembre 2011, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " mention vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, d'un arrêté du même préfet en date du 12 septembre 2011, ordonnant son placement en rétention en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 25 mai 2011 ; que, M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que M. A a présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête tendant l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté de placement du même préfet du 12 septembre 2011, a statué, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, mais ne s'est pas prononcé sur la légalité du refus de titre de séjour dont il n'était pas saisi par la transmission du greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que les conclusions de la requête de M. A portant sur cette dernière décision ne sont donc pas recevables en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, que l'arrêté attaqué du 25 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination a été signé par M. Bruno B, chef du bureau du séjour des étrangers qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 2010-025 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 octobre 2010 publié au recueil des actes administratifs le 20 octobre 2010 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, l'obligation de quitter le territoire dont peut être assortie une décision de refus de titre de séjour " n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. A excipe de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour en faisant valoir que cette décision a été prise par un agent dont la délégation qui lui aurait été donnée par le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas justifiée et que ce refus de titre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délégation de signature consentie à M. Bruno B, chef du bureau du séjour des étrangers par arrêté n°2010-025 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 octobre 2010 a été publiée au recueil des actes administratifs le 20 octobre 2010 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit de manière habituelle en France depuis le 10 décembre 2003, où des membres de sa famille sont installés régulièrement et qu'il y travaille, qu'il a obtenu un certificat de qualification d'agent de sécurité et est embauché en qualité d'agent de sécurité à la société Groupe Syma , qu'il est chauffeur au sein de la société RAM transports à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, que les membres de sa famille dont il fait état sont des cousins et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que les pièces produites par l'intéressé sont insuffisantes pour établir sa présence effective et continue sur le territoire depuis la date à laquelle il déclare être entré en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2011 n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour doit donc être écarté ; que la circonstance que par une décision du 17 février 2011 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé un arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est sans effet sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, ces deux décisions n'ayant pas le même objet ; Considérant que pour les mêmes motifs, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2011, en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur la légalité du placement en rétention : Considérant que, par un arrêté MCI n° 2011-061 du 18 avril 2011 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le Préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Marie-José C, directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  3. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite, ou/ b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A demeure ... depuis le mois de mars 2010 et que cette adresse est son adresse personnelle ; que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ou ont la nationalité française, qu'il a disposé de deux contrats de travail successifs et de revenus réguliers ; que s'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une obligation de quitter le territoire, il est constant qu'il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 7 juillet 2011, soit dans le délai d'un mois, d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et qu'en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que si, aux termes des mêmes dispositions, ce recours ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative, le maintien sur le territoire de M. A, dans l'attente de la décision du juge administratif sur ledit recours, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un risque de fuite au sens des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE à la lumière desquelles doivent être interprétées les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le recours effectif devant le juge contre une mesure d'éloignement étant de droit, cette circonstance ne peut être regardée comme la volonté d'éviter ou d'empêcher la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, M. A présentant des garanties de représentation et le préfet des Hauts-de-Seine n'établissant pas le risque de fuite qui pourrait être imputé à l'intéressé, le placement en rétention de l'intéressé ne respecte pas les conditions fixées par les dispositions en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son placement en rétention; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. A ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2011, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. A en rétention administrative est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 1115630/8 du 16 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 55 2 N° 11PA04398 335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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