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11LY00841

CETATEXT000025984957 J2_L_2012_05_000001100841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984957.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11LY00841, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00841 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT ALONSO M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Lucinda A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703687 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 75 561,26 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; 2°) de prononcer la condamnation demandée et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'expertise de M. B s'est déroulée dans des conditions très défavorables pour elle puisqu'elle a été réalisée sans le dossier médical qui n'a été obtenu de l'hôpital que plus tard ; - qu'étant affaiblie et non assistée par un médecin conseil, elle n'a pas pu se faire comprendre et entendre sur la réalité de son admission et de son traitement à l'hôpital ; - qu'elle déplore la désignation du professeur Vallée pour son manque d'objectivité dès lors qu'il a rendu un précédent rapport qui lui était défavorable dans le cadre d'une procédure mettant en cause le Docteur D ; que c'est pour cette raison qu'elle a fait appel au Docteur C, lequel a mis en évidence la faute du centre hospitalier ; - que tous les éléments objectifs concordent pour affirmer qu'elle présentait un réel déficit moteur dès son entrée à l'hôpital et en tous cas durant son hospitalisation et que les médecins ont posé un mauvais diagnostic ; - que le défaut de diagnostic est également imputable au fait qu'elle a été suivie par un gastro-entérologue ; - que son préjudice s'établit comme suit : s'agissant des préjudices patrimoniaux, 6 202,26 euros au titre des dépenses de santé restant à sa charge, 27 671 euros au titre des pertes de revenus, 16 688 euros au titre des autres frais ; s'agissant des préjudices personnels, 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2012, présenté pour les Hôpitaux du Léman qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent : - que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une nouvelle expertise aurait dû être réalisée, ni à contester la régularité des deux expertises dont l'une a été ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble et l'autre par la CRCI de Rhône-Alpes ; - que Mme A ne saurait contester le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire aux motifs qu'elle n'aurait pas été assistée par un médecin ou qu'elle n'aurait pas eu en sa possession son dossier médical ; que si certains documents de son dossier médical manquaient, c'est uniquement parce qu'elle les avait elle-même détruits ; - qu'elle n'était pas seule lors des opérations d'expertise car il ressort du rapport du Docteur B qu'elle était accompagnée par le Docteur E, médecin conseil de son assureur ; - que, s'agissant de l'expertise du professeur Vallée, on ne peut que s'étonner que la requérante conteste l'impartialité de cet expert à ce stade de la procédure, alors qu'elle aurait pu solliciter sa récusation devant la CRCI ; qu'au surplus Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir la partialité de cet expert ; - qu'en admettant même que les expertises se soient déroulées dans des conditions critiquables c'est à bon droit que la demande de contre expertise a été rejetée par le Tribunal ; qu'en effet l'irrégularité dont est entachée un rapport d'expertise ne fait pas obstacle à ce qu'il soit retenu à titre d'information par le juge administratif dès lors que ce rapport a été soumis au débat contradictoire ; - qu'aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier de Thonon-les-Bains car, comme cela résulte des deux expertises, en l'absence de déficit moteur et dans un contexte d'amélioration sous traitement, les références médicales ne préconisent pas la réalisation d'un scanner en urgence ; - que l'intéressée ne présentait pas davantage de déficit moteur lors de sa sortie de l'établissement ; qu'à l'inverse les produits antalgiques avaient eu des effets ; que, du reste, lorsqu'elle a consulté le docteur D le 3 mai 2002, soit deux semaines après son hospitalisation, elle ne présentait toujours pas de déficit moteur ; - qu'il n'y avait donc pas lieu de réaliser un scanner en urgence, de sorte qu'aucune faute médicale ne saurait être retenue ; Vu les lettres du 5 avril 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que le 16 avril 2002, en raison d'une violente douleur au niveau des lombaires et du membre inférieur gauche, persistant après intervention à son chevet d'un médecin de ville, Mme A a été admise au service des urgences de l'hôpital de Thonon-les-Bains, qui dépend des Hôpitaux du Léman ; que durant son séjour, jusqu'au 19 avril 2002, des radiographies du rachis lombaire ont été réalisées et un traitement antidouleur mis en place ; que face à la persistance des douleurs, son médecin a prescrit, le 23 avril 2002, la réalisation d'un scanner qui a révélé l'existence d'une hernie discale paramédiane gauche des quatrième et cinquième vertèbres lombaires ; que suite à l'ablation de cette hernie le 13 mai 2002, d'importantes séquelles neurologiques ont subsisté ; que Mme A a été opérée une nouvelle fois le 9 janvier 2004 sans que disparaissent douleurs et paralysie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation des Hôpitaux du Léman à réparer ses préjudices résultant de la faute qu'elle leur impute lors de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de Thonon-les-Bains en avril 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport du docteur B, expert désigné par le tribunal administratif, que les seules pièces auxquelles il n'a pas pu avoir accès correspondent à des documents que Mme A avait elle-même déclaré avoir perdus ou détruits ; qu'il ressort également de ce rapport que l'intéressée a bénéficié, au cours de l'expertise, de l'assistance du médecin conseil de son assureur ; que, dès lors, le caractère irrégulier de cette expertise n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a pu régulièrement tenir compte, en tant que pièce du dossier, soumise devant lui au débat contradictoire, du rapport d'expertise du professeur Vallée, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Rhône-Alpes ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure suivie par la CRCI ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme A, souffrant de vives douleurs au niveau des vertèbres lombaires, a été admise au service des urgences de l'hôpital de Thonon-les-Bains où elle a subi des examens radiographiques et a reçu un traitement antidouleur ; que, si elle soutient que le service a commis une faute en ne prescrivant pas la réalisation d'un scanner, il résulte toutefois de l'instruction et en particulier des deux rapports d'expertise précédemment évoqués que, au regard notamment des recommandations de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé relatives à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de trois mois d'évolution, un tel examen ne s'imposait pas dès lors, d'une part, que les radiographies réalisées n'avaient pas mis en évidence de lésions dans la région lombaire et, d'autre part, que l'état de la patiente, qui ne révélait pas de déficit moteur, avait connu une amélioration sensible du fait du traitement antidouleur qui lui avait été administré ; que, par suite, Mme A n'établit pas qu'une faute a été commise par l'hôpital de Thonon-les-Bains lors de sa prise en charge du 16 avril au 19 avril 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ( ...) " ; Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie de ne pas laisser les frais d'expertise à la charge de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise. Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de Mme A. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucinda A, aux Hôpitaux du Léman, à la Caisse Organic des Alpes, à la Mutuelle Mieux-Etre et au Régime Social des Indépendants des Alpes. Copie en sera adressée à M. Jean-Jacques B, expert. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00841 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.

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