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11NC01084

CETATEXT000025984970 J5_L_2012_05_000001101084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 11NC01084, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01084 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Bulent D, demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905718 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, Mme B et M. C, annulé l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Altkirch lui a délivré un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment d'habitation collectif de trois logements ; 2°) de rejeter la demande de M. A, Mme B et M. C ; 3°) de mettre à la charge de M. A, Mme B et M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse méconnaissait l'alinéa 1er de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Altkirch; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour M. Guillaume A, demeurant ... et M. Marc C, demeurant ..., par Me Landbeck, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Altkirch et de M. D chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse méconnaissait l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; - l'auteur de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d'une délégation régulièrement affichée ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en ce que la notice est insuffisante ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que le COS est de 0,50 ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 10.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 8.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que la maison individuelle ne dispose pas de place de stationnement ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 1 du cahier des prescriptions architecturales, complément des éléments règlementaires contenus dans le règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de la commune ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 3-2 du règlement du lotissement, dès lors que l'accès à la maison d'habitation de M. D se fait par l'arrière ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD 10 du règlement du lotissement, dès lors que la dalle du rez-de-chaussée se situe au-delà de la limite autorisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi, avocat de M. D et de la commune d'Altkirch ; Considérant que, par un jugement en date du 3 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, Mme B et M. C, annulé l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Altkirch a délivré à M. D un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment d'habitation collectif de trois logements ; que M. D relève appel de ce jugement ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif : Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Altkirch : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1. Sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l'alignement, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (...) " ; qu'il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'un ou d'une partie du bâtiment, de retenir d'une part, comme le ou les points les plus élevés, celui ou ceux situés à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, contrairement à ce que soutient la commune, et, d'autre part, pour l'application dudit article, de tenir compte de l'ensemble des saillies des bâtiments, à savoir balcons et escaliers, qui ne sont pas exclues par les dispositions précitées ; Considérant que, par arrêté en date du 15 décembre 2009, le maire de la commune d'Altkirch a accordé à M. D un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment d'habitation collectif de trois logements sur un terrain situé Lotissement de l'Illberg à Altkirch ; que la légalité du permis ainsi délivré à M. D doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 15 décembre 2009 par l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le maire de la commune lui a délivré un permis de construire modificatif de la hauteur et de la toiture du bâtiment de trois logements, afin de tenir compte de l'ordonnance de suspension prononcée le 4 octobre 2010 par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la façade Ouest de la maison individuelle, la distance comptée horizontalement entre la terrasse et la limite parcellaire s'élève à 3,07 m, alors que la hauteur s'élève à 6,82 m, que la distance entre le balcon et la limite parcellaire s'élève à 3,37 m alors que la hauteur s'élève à 7,18 m, et sont par suite inférieures à la moitié de la différence d'altitude de ces deux points, en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des plans fournis que, s'agissant de la façade Est du bâtiment d'habitation collectif de trois logements, la distance comptée horizontalement, d'une part, entre les escaliers et la limite séparative s'élève à 3,10 m alors qu'à cet endroit de l'immeuble, la hauteur s'élève à 8,90 m et, d'autre part, sur l'arrière du bâtiment à 4,20 m alors qu'à cet endroit la hauteur s'élève à 9 m, et sont par suite inférieures à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Altkirch lui a délivré un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment d'habitation collectif de trois logements ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, de Mme B et de M. C la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser pour tiers à M. A, à M. C et à la commune d'Altkirch ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera une somme de 500 € (cinq cents euros) chacun à M. A, à M. C et à la commune d'Altkirch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent D, à M. Guillaume A, à M. Marc C, à Mme Mariette B et à la commune d'Altkirch. '' '' '' '' 2 11NC01084 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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