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11NC01099

CETATEXT000025984976 J5_L_2012_05_000001101099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 11NC01099, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01099 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Amalia B veuve A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B veuve A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000425 du 27 janvier 2011 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'ordonner le renvoi du dossier au Tribunal administratif de Strasbourg ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande, dès lors qu'elle avait développé des moyens de légalité externe et interne qui n'étaient pas inopérants et que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et comporte des formules types ; - le droit à l'information sur les procédures dans une langue comprise par le demandeur a été méconnu, et ce en violation de l'article 10§1 de la directive n° 2005-85 CE du 1er décembre 2005 et de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet n'a pas examiné la pertinence des éléments nouveaux présentés à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qui n'était ni abusive ni dilatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, complété par un mémoire de production en date du 15 mars 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requêt e; Il soutient que : - l'auteur de la décision est compétent ; - la décision est suffisamment motivée ; - le droit à l'information sur les procédures a été régulièrement mis en oeuvre ; -le préfet n'avait pas à faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la demande de réexamen était abusive et dilatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme B veuve A et désignant Me Jeannot pour la représenter ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, par l'ordonnance attaquée, a jugé que Mme A, qui soutenait que le signataire de l'acte n'avait pas reçu délégation à cet effet, que la décision n'est pas motivée, que le préfet a omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, aurait dû la régulariser et, en présence d'éléments nouveaux relatifs à sa situation de réfugiée, devait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, avait ainsi soulevé des moyens manifestement infondés ou non assortis de précisions suffisantes et pouvait, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le magistrat délégué a commis une erreur de droit dans l'application desdites dispositions, dès lors que lesdits moyens n'étaient pas manifestement infondés et étaient assortis de faits et de précisions susceptibles de venir à leur soutien et permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ladite ordonnance doit ainsi être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B veuve A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1000425 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 janvier 2011 est annulée. Article 2 : Mme B veuve A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de Mme B veuve A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amalia B veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01099 095-02-04-02 54-07-01-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens irrecevables.

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