← France

11NC01100

CETATEXT000025984979 J5_L_2012_05_000001101100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 11NC01100, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Youlan A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000398 du 27 janvier 2011 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ; 2°) d'ordonner le renvoi du dossier au Tribunal administratif de Strasbourg ou, subsidiairement, d'annuler la décision en date du 23 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande plus d'un an après son introduction devant le Tribunal, dès lors qu'elle avait développé des moyens de légalité externe et interne qui n'étaient pas inopérants et que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et ne comporte pas d'indication de la langue qui devait être utilisée pendant la procédure ; - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour assigner l'intéressée sous le régime de l'assignation à résidence ; - le placement en rétention n'était pas justifié et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; - la décision de placement en rétention était justifiée dès lors que la requérante ne présentait pas de garanties effectives de représentation et qu'il existait des doutes sur sa nationalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Jeannot pour la représenter ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, par l'ordonnance attaquée, a jugé que Mme A, qui soutenait que le signataire de l'acte n'avait pas reçu délégation à cet effet, que la décision n'est pas motivée, que la langue utilisée pour communiquer avec elle n'est pas mentionnée par la décision, que le préfet a omis de faire usage de son pouvoir de régularisation et aurait pu l'assigner à résidence, qu'aucune nécessité ne justifiait son placement en rétention, que les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus et que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, avait ainsi soulevé des moyens manifestement infondés, inopérants ou non assortis de précisions suffisantes et pouvait, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le magistrat délégué a commis une erreur de droit dans l'application desdites dispositions, dès lors que lesdits moyens n'étaient pas manifestement infondés ou inopérants et étaient assortis de faits et de précisions susceptibles de venir à leur soutien et permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ladite ordonnance doit ainsi être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1000398 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 janvier 2011 est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Youlan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01100 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.