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11NC01132

CETATEXT000025984985 J5_L_2012_05_000001101132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC01132, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01132 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT WITTNER M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SA CATALENT FRANCE BERNHEIM, dont le siège est 74 rue principale à Beinheim

(67930), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Wittner ; La SA CATALENT FRANCE BERNHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705443 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 du ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A et, d'autre part, à ce que l'autorisation de licencier M. A lui soit accordée ; 2°) d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a rempli ses obligations en matière de reclassement en respectant les préconisations du médecin du travail ; - M. A a refusé le seul poste de reclassement répondant aux prescriptions du médecin du travail et validé par les délégués du personnel uniquement pour des conditions financières ; - la prime de travail en équipe ne se justifiait pas dans ce poste mais une compensation transitoire était proposée au salarié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour M. A par Me Martin, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'employeur n'a pas respecté la procédure en ne respectant pas le délai de deux semaines entre les deux visites de reprise ; - l'employeur n'a pas informé des motifs qui s'opposent au reclassement ; - la requérante n'a pas sérieusement recherché, en concertation avec le médecin du travail, les possibilités d'aménagement du poste sollicité ou un reclassement dans un autre poste ; - à titre subsidiaire, son licenciement est en rapport avec ses mandats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors applicable : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions " ; Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise notamment par des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Considérant M. A, salarié depuis le 1er octobre 1991 de la SA CATALENT FRANCE BERNHEIM, société spécialisée dans la fabrication de médicaments, y détenait les mandats de délégué du personnel, de membre titulaire du comité d'entreprise et de conseiller du salarié ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle en 2004 et 2006, le médecin du travail, dans un avis du 14 novembre 2006, a déclaré M. A inapte au poste d'opérateur inspection précédemment occupé et a indiqué qu'un reclassement était possible sur un poste limitant la manutention de charges et les mouvements répétés d'élévation de l'épaule ; que, dans un second avis du 28 novembre 2006, le médecin du travail a réitéré sa position pour le poste de lavage des capsules ; que l'employeur a alors proposé à l'intéressé le poste de " magasinier pièces de rechanges " ; que, si M. A a fait valoir son accord de principe pour cette proposition, il l'a refusée dans la mesure où elle correspondait à un emploi de jour qui aurait entraîné une diminution de sa rémunération de l'ordre de 25 % dès lors qu'il exerçait ses fonctions précédentes en équipes alternant chaque semaine entre l'horaire du matin et celui de l'après-midi ; qu'eu égard à la taille de l'entreprise et du groupe dont celle-ci fait partie, à la diminution sensible de la rémunération du salarié dans l'unique emploi proposé et de l'absence de recherche de reclassement dans un emploi équivalent à celui que M. A occupait précédemment et approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail, la SA CATALENT FRANCE BIENHEIM ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclasser son salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CATALENT FRANCE BERNHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 du ministre du travail ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions qui doivent être regardées comme à fin d'injonction au ministre du travail d'autoriser le licenciement de M. A présentées par la SA CATALENT FRANCE BIENHEIM ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA CATALENT FRANCE BEINHEIM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA CATALENT FRANCE BEINHEIM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA CATALENT FRANCE BERNHEIM est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CATALENT FRANCE BERNHEIM versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CATALENT FRANCE BERNHEIM, à M. Alain A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NC01132 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.

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