CETATEXT000025984987 J5_L_2012_05_000001101156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC01156, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01156 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT FABRE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Thierry B, demeurant ..., par la SCP Verry Linval ; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802134, 0802135 et 0802165 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable du décès de Mme A survenu le 10 septembre 2004 et, d'autre part, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Troyes et l'établissement public de santé mentale de l'Aube à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Troyes et l'établissement public de santé mentale de l'Aube à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Troyes et de l'établissement public de santé mentale de l'Aube la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Troyes est engagée en raison d'une erreur de diagnostic et d'orientation de la patiente vers l'unité de soins spécialisée de l'unité Pasteur ; - l'unité d'accueil spécialisée n'était pas adaptée pour l'accueillir car elle ne présentait que peu de garanties pour sa sécurité ; - le jugement sera confirmé en tant qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Brienne-le-Château en raison d'une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service résultant du défaut de surveillance et de l'absence de protection aux fenêtres ; - le jugement sera confirmé en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par ses deux fils ; - son préjudice moral propre sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour l'établissement public de santé mentale de l'Aube par Me Fabre, qui conclut : 1°) à titre principal, - à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; - au rejet des demandes indemnitaires présentées par les consorts B et A et par la CPAM de l'Aube dirigées à son encontre ; - à la mise à la charge des consorts B et A des dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, - à la réduction des indemnités accordées par le jugement attaqué ; - au rejet de la demande présentée par M. Thierry B ; - à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - à la mise à la charge du centre hospitalier de Troyes des dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucune faute n'a été commise lors de la décision d'orienter la patiente vers l'unité d'accueil spécialisée ; - l'unité temporaire d'hospitalisation des urgences psychiatriques, qui a pris la décision d'orientation de la patiente, est un service de psychiatrie dépendant du service des urgences du centre hospitalier de Troyes ; - l'unité d'accueil spécialisée du centre hospitalier de Brienne-le-Château est un foyer de post-cure qui n'avait pas vocation à accueillir des patients présentant des risques suicidaires ; - la demande indemnitaire présentée par le requérant a été rejetée à juste titre par le tribunal administratif ; - en tout état de cause, son préjudice ne saurait excéder 2 500 euros ; - le préjudice des enfants de la victime doit être limité à 12 000 euros chacun, celui des soeurs de la victime ne saurait excéder 4 000 euros chacune ; - enfin, dans le cas où la Cour indemniserait les requérant, le centre hospitalier de Troyes serait condamné à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Troyes par Me Le Prado, qui conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête ainsi que de l'appel incident de l'établissement public de santé mentale de l'Aube ; Il soutient que : - l'unité d'hospitalisation temporaire de psychiatrie dépend de l'établissement public de santé mentale de l'Aube, anciennement dénommé centre hospitalier de Brienne-le-Château, et non du centre hospitalier de Troyes ; - lors de son hospitalisation au sein de l'unité temporaire d'hospitalisation des urgences psychiatriques la patiente a bénéficié d'une prise en charge adaptée et des soins appropriés ; - le requérant ne justifie toujours pas de son préjudice moral ; Vu la lettre en date du 27 avril 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour l'établissement public de santé mentale de l'Aube, tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que son appel provoqué à l'encontre des consorts B et A est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Tordjman pour Me Fabre, avocat de l'établissement public de santé mentale de l'Aube ; Considérant que, le 9 septembre 2004 vers 13 heures, Mme A a été adressée par son généraliste au service des urgences du centre hospitalier de Troyes en raison d'un état dépressif persistant ; que, vers 14 h 30, elle est accueillie dans l'unité d'hospitalisation temporaire de psychiatrie située dans les locaux de cet établissement où elle a eu l'occasion de s'entretenir avec un psychiatre qui, notamment, lui a prescrit un traitement anti dépresseur ; qu'après une nuit passée dans ce service, et à l'issue de deux nouveaux entretiens, Mme A a accepté d'être transférée dans l'unité d'accueil spécialisé de Troyes ; que, peu après son admission au sein de cette unité le 10 septembre 2004 à 17 h 50, la patiente s'est défenestrée et est décédée ; que, saisi par la famille de la victime, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 26 mai 2011, écarté la responsabilité du centre hospitalier de Troyes mais reconnu celle du centre hospitalier de Brienne le Château qui a été condamné à indemniser les deux enfants, les soeurs et les parents de Mme A ; M. B, l'ex concubin de la victime, relève appel de ce jugement tandis que l'établissement public de santé mentale de l'Aube (EPSMA), anciennement centre hospitalier de Brienne le Château, fait appel incident ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été rapidement orientée à son arrivée aux urgences vers un service spécialisé, à savoir l'unité d'hospitalisation temporaire de psychiatrie ; qu'elle y a bénéficié en 24 heures de quatre entretiens avec des médecins psychiatres qui ont relevé des tendances suicidaires ; qu'à l'issue de cette hospitalisation, plusieurs solutions ont été envisagées en concertation avec la patiente et sa famille ; qu'une admission dans l'unité d'accueil spécialisé de Troyes, service spécialisé en psychiatrie qui, selon le psychiatre ayant organisé cette admission, " a l'habitude de recevoir des patients dépressifs avec tendance suicidaires sans trouble grave du comportement ", n'était nullement inadaptée à la situation de la patiente qui avait d'ailleurs été dissuadée de rentrer chez elle ; que, dans ces conditions, aucune faute n'a été commise dans le diagnostic ou l'orientation de la patiente ; que par suite, M. B et l'établissement public de santé mentale de l'Aube ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Troyes ; Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme A ait été laissée seule dans une chambre située au deuxième étage et dépourvue de dispositifs de sécurité aux fenêtres alors que les tendances suicidaires avaient été évoquées dès 9 septembre 2004 par son généraliste et relevées lors de son passage dans l'unité d'hospitalisation temporaire de psychiatrie de Troyes constituent une faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'unité d'accueil spécialisé de Troyes, dépendant du centre hospitalier de Brienne le Château, devenu l'établissement public de santé mentale de l'Aube ; que ce dernier établissement n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu sa responsabilité ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'état dépressif de la victime est intervenu dans un conteste de rupture conjugale, M. B, son ex concubin et père de ses enfants alors mineurs, était présent tant lors de l'hospitalisation au sein de l'unité d'hospitalisation temporaire de psychiatrie du centre hospitalier de Troyes que lors de l'admission l'unité d'accueil spécialisé de Troyes ; que dans ces circonstances, M. B justifie du préjudice moral dont il demande la réparation ; qu'il sera fait une évaluation de ce préjudice en condamnant l'établissement public de santé mentale de l'Aube à lui verser la somme de 10 000 euros ; Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du préjudice moral subi par chacun des enfants et chacune des soeurs de Mme A en le fixant respectivement à 20 000 et 5 000 euros ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel provoqué de l'établissement public de santé mentale de l'Aube, celui-ci n'est pas fondé à demander réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur l'appel en garantie de l'établissement public de santé mentale de l'Aube : Considérant qu'il résulte de ce qui a été plus haut que le centre hospitalier de Troyes n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme A ; qu'ainsi, les conclusions de l'établissement public de santé mentale de l'Aube tendant à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient garanties par le centre hospitalier de Troyes ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, doit être réformé uniquement en tant qu'il a refusé d'indemniser le préjudice moral subi par M. B ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B ou du centre hospitalier de Troyes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'Aube la somme de 1 000 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : L'établissement public de santé mentale de l'Aube, anciennement centre hospitalier de Brienne le Château, est condamné à verser à M. B la somme de 10 000 (dix mille) euros. Article 2 : Le jugement du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt. Article 3 : L'établissement public de santé mentale de l'Aube versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry B, au centre hospitalier de Troyes, à l'établissement public de santé mentale de l'Aube et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 11NC01156 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.