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11NC01220

CETATEXT000025984993 J5_L_2012_05_000001101220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01220, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01220 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LE PRADO M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juillet 2011 et 1er mars 2012, présentés pour la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est 140, rue Anatole France à Levallois Perret

(92597), par Me Rosensthiel ; La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001410, en date du 14 juin 2011, du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel a été rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Rouffach soit condamné à lui rembourser le montant des indemnités qu'elle a été condamné à verser en réparation des dommages causés par M. Geisler après son évasion de ce centre ; 2°) après avoir ordonné une mesure d'instruction afin de vérifier les conditions de sécurité au centre hospitalier spécialisé de Rouffach d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et de le déclarer responsable de son préjudice ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Rouffach à lui verser une somme totale de 139 369 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts à la date du 22 mars 2011 ; 4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Rouffach à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ayant pas été respectées, le sens des conclusions du rapporteur public ne correspondant pas à leur sens synthétique mis en ligne ; - elle établit, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, le versement effectif aux victimes de M. Geisler des sommes auxquelles elle a été condamnée ; - la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Rouffach est engagée, M. Geisler, hospitalisé d'office et connu pour des agissements dangereux, n'a pas fait l'objet d'une surveillance étroite et constante et il a pu s'emparer d'un extincteur facilement accessible pour briser la fenêtre qui lui a permis de s'enfuir ; - le lien de causalité entre ses préjudices et la faute du centre hospitalier est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 janvier 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Rouffach qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier de Rouffach soutient que : - les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; - la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ne rapporte pas la preuve qu'elle a versé les sommes auxquelles elle a été condamnée ; - M. Geisler, lors de son hospitalisation, ne pouvait être empêché d'avoir accès à la salle de détente d'où il s'est échappé ; - rien ne pouvait laisser supposer que M. Geisler s'emparerait d'un extincteur pour briser une fenêtre et s'échapper ; - l'effectif dans le service au moment de l'évasion était normal et approprié et les services de gendarmerie ont été alertés dans les minutes qui ont suivi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Collier premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Andreini pour Me Rosenstiehl, avocat de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; qu'en application de ces dispositions le greffe du Tribunal administratif de Strasbourg a mis en ligne le sens " rejet au fond " des conclusions du rapporteur public sur la requête de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ; qu'il ressort des écrits mêmes de l'appelante, tels qu'ils figurent dans la note en délibéré datée du 10 juin 2011 et adressée au tribunal après l'audience publique, que le rapporteur public a indiqué qu'il n'allait, même si la question de la recevabilité des requêtes de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES se posait dans cette affaire, conclure que sur le fond, sans proposer à la formation de jugement de rejeter la requête pour irrecevabilité ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le rapporteur public aurait conclu dans un sens différent de celui qui avait été porté à sa connaissance ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Geisler, atteint de troubles mentaux, auteur de diverses dégradations, violences et cambriolages dans les jours précédents, a été interpelé le 24 avril 2004 et a fait l'objet d'un arrêté de placement d'office du maire de la commune d'Orbey ; qu'il a été admis au centre hospitalier spécialisé de Rouffach dans une unité en charge des malades délirants ou présentant des troubles du comportement ; que le 25 avril 2004, après avoir brisé une fenêtre de la salle d'activité en s'emparant d'un extincteur, il s'est évadé de cet hôpital et a commis diverses autres dégradations dont la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES a dû supporter la charge en qualité d'assureur de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission au centre hospitalier spécialisé de Rouffach, M. Geisler ne présentait pas de troubles du comportement, et son placement en secteur IX, avec la possibilité, comme pour les autres malades atteints de pathologies identiques, d'accéder librement à la salle d'activités, se justifiait sans qu'il ait à faire l'objet d'une surveillance particulière ; que si l'intéressé a pu s'emparer d'un extincteur et briser une fenêtre fermée à clef, ces circonstances, subites et imprévisibles, ne sauraient relever d'une faute du service public hospitalier ; que, par ailleurs, la salle en cause, au second étage de l'établissement, était sous la garde de quatre membres du personnel, effectif suffisant pour la surveillance des malades, alors que la présence d'un extincteur immédiatement disponible répond à des impératifs de sécurité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction demandée qui n'apparaît utile à la solution du litige, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a été rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Rouffach, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, au centre hospitalier spécialisé de Rouffach et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé: R. COLLIERLe président, Signé: C. LAURENT Le greffier, Signé: J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 5 N° 11NC01220 60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.

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