CETATEXT000025984995 J5_L_2012_05_000001101229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/49/CETATEXT000025984995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 11NC01229, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01229 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SONNENMOSER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703931 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2007 par lequel le maire de la commune de Rémelfing leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section 4 n° 104, 4 et 74, ensemble la décision du 15 juin 2007 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2007 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rémelfing de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rémelfing une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - leur parcelle est desservie par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité; - leur parcelle est située à proximité de la voirie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour la commune de Rémelfing, par son maire en exercice, ayant élu domicile à l'hôtel de ville, 15 rue de Nancy à Rémelfing
(57200), par Me Sonnenmoser, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les parcelles en litige n'étaient pas desservies par une voie publique ou privée ; - les parcelles en litige ne peuvent être raccordées aux réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Rémelfing ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. et Mme A avaient développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés, d'une part, de ce que le maire de la commune de Rémelfing aurait commis une erreur en estimant que la parcelle objet du certificat d'urbanisme sollicité méconnaissait les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, de ce que l'autre motif invoqué par le maire, tiré de l'absence de desserte du terrain litigieux par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, serait erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date de l'arrêté en date du 28 février 2007 par lequel le maire de la commune de Rémelfing leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section 4 n° 104, 4 et 74, ensemble la décision du 15 juin 2007 rejetant leur recours gracieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rémelfing ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Rémelfing une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et à la commune de Rémelfing. '' '' '' '' 2 11NC01229 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.