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11NC01361

CETATEXT000025985014 J5_L_2012_05_000001101361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC01361, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01361 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP BOURGUN DÖRR M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ..., par Me Dörr ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000257 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 du directeur du Pôle emploi de Molsheim confirmant la décision du 15 octobre 2009 par laquelle il l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une période de deux mois ainsi que cette dernière décision et, d'autre part, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits ; 2°) d'annuler les décisions des 15 octobre et 26 novembre 2009 ; 3°) de la rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que Pôle Emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi dès lors que son absence au rendez-vous du 1er septembre 2009 était justifiée par une journée de stage dans une entreprise en vue d'une embauche ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour Pôle emploi Alsace par la SCP Recoules et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requérante ne justifie d'aucun motif légitime à son absence à sa convocation du 1er septembre 2009 ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne l'a pas informé qu'elle effectuait un stage, qui au demeurant n'a pas fait l'objet d'un contrat avec Pôle emploi, à cette date ; - la requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'elle était effectivement en stage le 1er septembre 2009 et que ce stage devait impérativement avoir lieu ce jour là ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (...) " ; Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas déféré à la convocation le 1er septembre 2009 à 14 heures qui lui avait été adressée par l'unité de Pôle emploi de Molsheim ; que la requérante soutient qu'elle effectuait ce jour là un stage dans la société Laboratoires Prochitec en vue d'une embauche en qualité de commerciale ; que la requérante n'établit toutefois pas ses allégations par la production, d'une part, d'une lettre du 14 septembre 2009 de cette société qui se borne à indiquer qu'à la suite de sa journée de stage sur le terrain, sans en préciser la date, il n'était pas donné suite à la candidature de l'intéressée et, d'autre part, d'une attestation d'une proche affirmant avoir accompagné Mme A le 1er septembre 2009 à 8h dans la société Laboratoires Prochitec dès lors que ce dernier document est contredit par une télécopie de la société Laboratoires Prochitec confirmant à Pôle emploi que " Mme A a effectué une demi-journée d'information avec la responsable du service commercial le jeudi 10 septembre 2009 " ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas d'un motif légitime de son absence le 1er septembre 2009 ; que, par suite, le directeur de l'unité de Pôle emploi de Molsheim a pu confirmer la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi de la requérante pour une durée de deux mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'ayant radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une période de deux mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour la rétablisse dans ses droits ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par Pôle emploi au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A et à Pôle emploi. '' '' '' '' 2 N° 11NC01361 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.

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