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09MA03306

CETATEXT000025985044 J6_L_2012_05_000000903306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 09MA03306, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03306 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS. ME TATARIAN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 28 août et 8 octobre 2009 et le 24 janvier 2011, présentés pour la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT dont le siège est 210 boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine représentée par le président de son directoire, par Me Briard, avocat ; la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800053 en date du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole opposée à sa demande réceptionnée le 7 septembre 2007 en vue d'obtenir la démolition d'un réservoir d'eau situé sur le territoire de la commune de Sausset-Les-Pins et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit président de statuer à nouveau sur sa demande ou de procéder au déplacement de l'ouvrage litigieux ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de statuer à nouveau sur sa demande ou de déplacer l'ouvrage public litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 4 500 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Beauthier pour la Scp Delaporte-Briard-Trichet pour la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT ; Considérant que la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT relève appel du jugement du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole opposée à sa demande réceptionnée le 7 septembre 2007 en vue d'obtenir la démolition d'un réservoir d'eau situé sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit président de statuer à nouveau sur sa demande ou de procéder au déplacement de l'ouvrage litigieux ; que la société requérante demande à la Cour de céans d'annuler la décision implicite de rejet et d'enjoindre au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de statuer à nouveau sur sa demande ou de déplacer l'ouvrage public litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment analysé les conclusions et moyens de la société requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, ces dispositions imposent seulement que les conclusions soient mentionnées et que l'essentiel de l'argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a procédé à l'analyse des conclusions et moyens des parties à l'instance présentées avant la date de la clôture de l'instruction fixée au 16 mars 2009 par une ordonnance du 16 février 2009 visée par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de procéder au déplacement ou à la démolition d'un réservoir d'eau situé sur la commune de Sausset-les-Pins : Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt du 14 décembre 2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que la commune de Sausset-les-Pins n'est pas la propriétaire de la partie de la parcelle AS 58 sur laquelle est implanté le réservoir d'eau potable en litige ; que, d'autre part, il ressort des plans versés au dossier et de l'acte notarié dressé le 21 octobre 2004 que la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT a acquis de la SNC Domaine de Sausset les Pins la parcelle AS 58 sur laquelle est irrégulièrement implanté en partie le réservoir d'eau potable de la commune de Sausset-les-Pins dont la communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerce de plein droit au lieu et place de la commune de Sausset-les-Pins, les compétences en matière de gestion du service d'intérêt collectif de l'eau en application des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT que le réservoir, dont elle sollicite le déplacement, alimente en eau potable une partie de la population de la commune de Sausset-les-Pins ; qu'eu égard aux possibilités légales de régularisation, notamment par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, aux caractéristiques et aux dimensions de cette imposante structure en béton qui suppose sa démolition pour effectuer son déplacement pour un coût qui ne saurait être modéré et aux inconvénients pour la requérante liés à sa présence sur sa propriété classée en zone naturelle qui ne sauraient être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt général qu'il représente pour l'approvisionnement en eau potable d'une partie des habitants de la commune, les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole opposée à sa demande en vue d'obtenir sa démolition et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement en tant qu'il met à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Sausset-Les-Pins au titre des frais d'instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant, qu'ainsi que le fait valoir la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, le tribunal ne pouvait allouer une quelconque somme à la commune de Sausset-Les-Pins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où la commune n'était pas une partie au sens des dispositions de cet article ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Sausset-Les-Pins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés respectivement par la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sausset-Les-Pins, qui n'est pas partie à la présente instance, au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0800053 du 29 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il met à la charge de la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT le versement à la commune de Sausset-Les-Pins de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la commune de Sausset-Les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la commune de Sausset-Les-Pins. '' '' '' '' 2 N° 09MA03306 67-01-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public.

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