CETATEXT000025985054 J6_L_2012_05_000001201835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 31/05/2012, 12MA01835, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01835 Juge des référés excès de pouvoir C YOUCHENKO M. Jean-Louis GUERRIVE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2012, sous le n° 12MA01835, présentée pour M. Jalel A, demeurant ..., par MaîtreYouchenko, avocat ; M. A demande à la Cour : - d'ordonner la suspension de la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande, de prendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - de condamner l'Etat à verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 794 euros TTC à son conseil qui, dans cette hypothèse, renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean louis Guerrive, président de la 6ème chambre, pour juger les référés ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2012, les observations de Maître Youchenko pour M. A et de Mme B pour le préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; Considérant, en premier lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que la décision dont M. A demande la suspension est un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la suspension de ce refus de renouvellement ne présente pas le caractère d'urgence exigé par les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier en fonction, notamment, d'une situation de fait existant à la date de son édiction, ce alors même que cette situation est révélée par des circonstances nouvelles, apparues postérieurement à ladite décision ; que par un arrêté en date du 7 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour jusqu'alors délivré à M. A en qualité d'étudiant, par le motif que l'intéressé ne justifiait pas, dans le suivi de son cursus " Science de la vie/ Biologie ", d'une progression raisonnable permettant de caractériser le sérieux et la réalité des études poursuivies ; qu'il n'est pas contesté que M. A, après avoir suivi, en vain, des études médicales, a mis deux ans pour accéder en deuxième année de son actuel cursus et a échoué à deux reprises, en 2009 et 2010, aux examens de seconde année ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé de notes et résultats en date du 29 juin 2011, établi sous la signature du doyen de la faculté des sciences, que M. A a validé les troisième et quatrième semestres de Licence Biologie et, par suite, subi avec succès, les épreuves lui permettant d'accéder en troisième année de son cursus ; qu'il s'ensuit qu'en fonction des résultats obtenus par l'intéressé au terme de l'année universitaire 2010-2011 et alors même que ceux-ci n'ont pu être portés à la connaissance du préfet que postérieurement à la prise de l'arrêté litigieux, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que l'autorité compétente aurait commis , en fondant ledit arrêté sur l'absence de sérieux et de réalité des études poursuivies, une erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu' à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel ; qu'il n'y a lieu, en l'état de l'instruction, ni de prononcer une astreinte, ni de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12MA01835 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.