CETATEXT000025985066 J6_L_2012_06_000000902853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 09MA02853, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02853 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MARGARIA Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 092853, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09008401 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 30 décembre 2008 refusant de reconnaître un caractère prioritaire à la demande de Mme A pour l'obtention d'un logement en urgence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme A, menacée d'expulsion, a saisi la commission de médiation de l'Hérault le 28 mai 2008, pour l'attribution en urgence d'un logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en dépit d'une assignation en référé devant le Tribunal d'instance de Montpellier par acte d'huissier en date du 25 juin 2008, la commission de médiation de l'Hérault, par décision du 25 septembre 2008, a refusé de reconnaître le caractère urgent de sa demande, en l'absence d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement ; que Mme A a alors formé, le 20 novembre 2008, un recours gracieux ; que, par décision en date du 30 décembre 2008, la commission de médiation a confirmé la décision de rejet initiale ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 30 décembre 2008 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 : " (...) II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 dudit code : " Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. " ; Considérant que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions législatives précitées ne suffit pas à elle seule à rendre la demande de logement prioritaire ; que la situation du demandeur doit présenter un caractère d'urgence, sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas reçu de proposition de logement adapté dans le délai de 30 mois ; qu'elle était ainsi au nombre des personnes se trouvant dans la situation de ne pas avoir reçu de proposition adaptée à sa demande, prévue par l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu notifier, le 7 novembre 2007, un congé pour vente et que le juge des référés du Tribunal d'instance de Montpellier a, par ordonnance du 2 octobre 2008, estimé que Mme A était sans droit ni titre à se maintenir dans le logement qu'elle occupait, et ordonné son expulsion ; qu'eu égard à la situation familiale et personnelle de la requérante, qui a un enfant à charge et est atteinte de plusieurs pathologies sérieuses, et dont la faiblesse des ressources ne permet pas d'accéder à un logement dans le parc privé locatif, la commission de médiation du département de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas le caractère urgent de sa situation, sans qu'y fassent obstacle ni le délai de douze mois pour libérer les lieux accordé par le juge des référés par l'ordonnance précitée ni la circonstance que l'expiration de ce délai, compte tenu du délai accordé par le commandement de quitter le logement, intervenait le 2 décembre 2009, soit pendant la trêve hivernale, reportant l'expulsion effective de Mme A au plus tôt le 15 mars 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 30 décembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre la décision initiale de rejet de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Margaria, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Margaria, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT, à Me Margaria et à Mme Rachida A. '' '' '' '' 2 N° 09MA02853 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.