CETATEXT000025985068 J6_L_2012_06_000000903512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 09MA03512, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03512 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03512, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 50 place Zeus CS 39556 à Montpellier
(34961), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0703323, 0703329 et 0803025 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2007 du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et de protection contre les inondations de la Basse vallée du Lez et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes et les arrêtés de cessibilité subséquents des 29 mai 2007 et 21 mars 2008 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-Marie G, M. Louis et Mme Marie-Thérèse C, M. Eric , Mme Patricia E, Mme Emilia A, M. Daniel A, M. Philippe A, M. Frédéric A, M. Pascal A, Mme Raymonde F, la société Oseo Financement et la société Eden Camping devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. Jean-Marie G, M. Louis et Mme Marie-Thérèse C, M. Eric , Mme Patricia E, Mme Emilia A, M. Daniel A, M. Philippe A, M. Frédéric A, M. Pascal A, Mme Raymonde F, la société Oseo Financement et la société Eden Camping la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Becquain de Coninck représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de Me Germe représentant M. G et autres ; Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2007 du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes ainsi que les arrêtés de cessibilité subséquents des 29 mai 2007 et 21 mars 2008 ; Sur la légalité des arrêtés contestés : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l 'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels... " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros " ; Considérant que dans le cadre de l'aménagement du bassin du Lez contre les inondations, sur la territoire de la commune de Lattes, à la suite notamment de la survenance de crues significatives à compter de 2002, les auteurs du rapport Quevremont remis, à la demande du ministre de le l'environnement, en 2006 ont révélé la forte vulnérabilité des zones potentiellement inondables ; que le préfet de l'Hérault a, par arrêté en date du 29 mai 2007, déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de protection contre les inondations de la Basse vallée du Lez et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes ; que, par arrêtés des 29 mai 2007 et 21 mars 2008, le préfet a déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire ; qu'il résulte des pièces communiquées aux débats, notamment du dossier soumis à enquête publique que les auteurs de l'opération d'aménagement en cause ont entendu prévenir, sur la base d'une crue de référence centennale de 755 m³/s du Lez, le risque d'inondation sans rupture des digues, risque susceptible de concerner " plus de 8 000 personnes " ; que les travaux prévus par cette opération visent à créer un partiteur de débit implanté en rive gauche du Lez, destiné à évacuer 170 m³/s d'eau vers le chenal de la Lironde à créer jusqu'à l'étang de Méjean, afin que le débit du Lez à l'aval immédiat du départiteur ne dépasse pas 570 m³/s, en cas de crue exceptionnelle du Lez supérieure à 400 m³/s ; qu'en outre, les travaux consistent à réaliser un chenal de délestage de part et d'autre de la Lironde à partir du partiteur précité jusqu'à l'étang de Méjean ; qu'enfin, sont également envisagés le confortement et des rehausses ponctuelles des digues du Lez implantées en aval du partiteur, pour assurer le transit du débit du cours d'eau sans débordement ainsi que la réfection, l'élargissement ou le rétablissement d'ouvrages d'art et de génie rendus nécessaires par les travaux précités sur les RD 189, 172, 132, 58, 21 et 21 E et de drainage ; qu'il résulte de même du dossier soumis à enquête publique que la capacité du lit de la Lironde, de crue centennale actuelle de 11 m³/s, s'élèvera à partir de l'autoroute A9 jusqu'audit chenal, à 26 m³/s ; qu'ainsi que le reconnaît la collectivité requérante, ces travaux qui auront pour effet d'approfondir et d'élargir le lit mineur de la Lironde, entraîneront la modification de son gabarit au sens de l'article R . 300-1 5 du code de l'urbanisme ; que le périmètre de ces travaux de recalibrage de la Lironde en amont du chenal, pour sa partie longeant la RD 21 jusqu'audit chenal, se situe à proximité immédiate du quartier de Boirargues ; qu'en outre, les travaux précités de modification du gabarit du fleuve à l'intérieur de ce chenal, qui s'étendent sur toute sa longueur jusqu'à l'étang de Méjean, confrontent des parties où sont implantés des équipements publics, notamment des terrains de sport, un parc de loisirs, des jardins familiaux, situés en limite du centre urbain de la commune de Lattes ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à enquête que le montant total des dépenses évaluées au titre de l'ensemble des travaux envisagés s'élève à la somme de quarante millions d'euros ; qu'en ne retenant que les seuls travaux de recalibrage de la Lironde entre l'A9 et le chenal et l'aménagement du chenal, situés dans les parties urbanisées de la commune de Lattes, le coût prévu excède le seuil de 1 900 000 euros, fixé par l'article R. 300-1 5° du code de l'urbanisme ; que, par suite, une telle opération devait être soumise à la procédure de concertation prévue par les dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 5° du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2007 du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et de protection contre les inondations de la Basse vallée du Lez et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes et les arrêtés de cessibilité subséquents des 29 mai 2007 et 21 mars 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Marie G, M. Louis et Mme Marie-Thérèse C, M. Eric , Mme Patricia E, Mme Emilia A, M. Daniel A, M. Philippe A, M. Frédéric A, M. Pascal A, Mme Raymonde F, la société Oseo Financement et la société Eden Camping, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Jean-Marie G, M. Louis et Mme Marie-Thérèse C, M. Eric , Mme Patricia E, Mme Emilia A, M. Daniel A, M. Philippe A, M. Frédéric A, M. Pascal A et Mme Raymonde F et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Oseo Financement et la société Eden Camping et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera à M. Jean-Marie G, M. Louis et Mme Marie-Thérèse C, M. Eric , Mme Patricia E, Mme Emilia A, M. Daniel A, M. Philippe A, M. Frédéric A, M. Pascal A et Mme Raymonde F une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera à la société Oseo Financement et la société Eden Camping une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à M. Jean-Marie G, M. Louis et Mme Marie-Thérèse C, M. Eric , Mme Patricia E, Mme Emilia A, M. Daniel A, M. Philippe A, M. Frédéric A, M. Pascal A, Mme Raymonde F, à la société Oseo Financement, à la société Eden Camping et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°09MA03512 34-01-03-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. Législation de l'urbanisme. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité. 34-04-02-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens. Acte déclaratif d'utilité publique.