CETATEXT000025985072 J6_L_2012_06_000000903573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 09MA03573, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03573 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03573, présentée pour la SOCIETE DEXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 8 quai Whitechurch à Beaulieu-sur-Mer
(06130), par Me Moschetti, avocat ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401784 du Tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer à lui verser la somme de 1 617 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, outre la capitalisation des intérêts ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer à lui verser ladite somme, subsidiairement ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Moschetti représentant la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU et Me Ménage représentant la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer ; Considérant que, par arrêté ministériel du 4 janvier 1968, l'Etat a concédé à la société du port de plaisance de Beaulieu, l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance sur la commune de Beaulieu-sur-Mer ; qu'en application des stipulations du cahier des charges de la concession, la société concessionnaire a confié, par un sous-traité du 27 novembre 1978, l'exploitation d'une aire de carénage du port d'une surface utile de 300 m², située de part et d'autre des ateliers du Chantier naval, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU ; que par acte d'huissier du 10 avril 2001, a été notifiée à la société d'exploitation, la résiliation de plein droit du sous-traité d'exploitation pour non respect de l'article 2 et lui a été fait sommation de libérer les lieux, en application de l'article 3 du sous-traité ; qu'à la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 29 juin 2004, annulé la mesure de résiliation au motif que la décision intervenue à titre de sanction, ne pouvait légalement être prise sans que la société d'exploitation eût été mise à même de discuter des griefs formulés contre elle ; que, par arrêt du 7 janvier 2008, la Cour a rejeté le recours présenté par la société du port de plaisance de Beaulieu dirigé contre ce jugement ; qu'à la suite de sa réclamation préalable demeurée sans suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU a sollicité devant Tribunal administratif de Nice, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la mesure de résiliation à hauteur de la somme de 1 617 000 euros ; que par jugement en date du 7 juillet 2009, le tribunal a rejeté sa demande ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU interjette appel et demande, dans le dernier état des ses écritures, la condamnation de la société du port de plaisance de Beaulieu à lui verser la somme de 1 412 132 euros ; Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la mesure de sanction prise à son encontre le 10 avril 2001 et du refus de la société du port de plaisance de Beaulieu de lui restituer la jouissance de l'aire de carénage dont l'exploitation lui a été confiée, en exécution des décisions juridictionnelles précitées ; que la société requérante se prévaut de la perte de chiffres d'affaires sur la période de 2000 à 2018, terme de la concession et de la valeur patrimoniale de son fonds ; Considérant que, toutefois, d'une part, il est constant que la société du port de plaisance de Beaulieu n'a pas, à la suite de l'annulation de la décision de résiliation, pris de nouvelle mesure de résiliation ; que l'approbation par délibération du conseil municipal de Beaulieu du 30 juin 2000 de la création d'une nouvelle aire de carénage n'a pas eu pour effet de supprimer l'aire de carénage, objet du sous-traité d'exploitation et de mettre fin à l'exploitation concédée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'huissier des 3 janvier 2001, 6 avril 2001, 14 mars 2002, 10 décembre 2003, 18 juillet 2011 et 25 avril 2012 que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU aurait interrompu l'exploitation de l'aire de carénage en cause, à compter de la notification de la mesure de sanction irrégulièrement prise ; qu'en outre, la société requérante se prévaut de l'installation de jardinières mobiles, de plots en béton avec garde-corps métalliques sur le quai Whitechurch afin de créer un passage piétonnier, de la perte de jouissance d'un mur pignon, du stationnement irrégulier de véhicules sur l'emprise de l'aire de carénage et de la suppression de postes d'amarrage ; que, toutefois, de telles circonstances, au demeurant contestées pour certaines d'entre elles, par la société du port de plaisance, ne sont pas de nature à révéler le refus par cette dernière d'exécuter le jugement du 29 juin 2004 annulant la mesure de résiliation du 10 avril 2001, lequel a été confirmé par arrêt du 7 janvier 2008 ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que la perte de chiffres d'affaires depuis 2001 et de la valeur patrimoniale de son fonds, à la supposer établie, présente un lien direct et certain avec l'irrégularité de la mesure de résiliation et le refus allégué de la société du port de plaisance de Beaulieu de lui restituer la jouissance de l'aire de carénage en exécution des décisions juridictionnelles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société du port de plaisance de Beaulieu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU la somme demandée par société du port de plaisance de Beaulieu , au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, à la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N°09MA03573 39-04-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Effets. 39-04-05-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Droit à indemnité du concessionnaire.