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11MA00806

CETATEXT000025985083 J6_L_2012_06_000001100806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA00806, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00806 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00806, présentée pour M. Farès A demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007033 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, dont la demande de bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 septembre suivant, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2010 ; que par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient avoir constitué le centre de sa vie privée et professionnelle en France depuis son entrée le 31 janvier 2009 ; que, toutefois, en se bornant à communiquer en appel, le témoignage de Mme B, mère de son enfant né le 13 septembre 2010, qu'il a reconnu le 1er juillet précédent, laquelle atteste l'héberger, l'acte de naissance de son fils et une facture d'électricité du 25 janvier 2011 au seul nom de Mme B, M. A n'établit pas la réalité et l'ancienneté de ses liens familiaux à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française ; qu'enfin, M. A n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en cause sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farès A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA00806 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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