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11MA01730

CETATEXT000025985085 J6_L_2012_06_000001101730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA01730, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01730 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01730, présentée pour Mme Hasnia A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100705 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, représentant Mme A ; Considérant que Mme DIAF épouse A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...7 ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que Mme A a été opérée d'un cancer du rectum en juin 2010 ; que par avis du 8 octobre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a notamment estimé que la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié mais que le défaut de prise en charge médicale de son état était de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, postérieurement à la décision attaquée, la requérante a produit un certificat médical d'un gastro-entérologue qui précise qu'elle n'est susceptible d'être exposée à des conséquences d'une extrême gravité qu'en cas de récidive compte tenu d'un stade évolutif limité de la pathologie dont elle est atteinte, et vise une éventration nécessitant une intervention ; qu'un certificat médical supplémentaire en date du 14 mars 2011 précise que la requérante est victime d'une double éventration et qu'elle doit effectuer des examens complémentaires ; que la requérante a ensuite subi une intervention chirurgicale en rapport avec cette éventration ; Considérant que si les pièces produites par Mme A à l'appui de sa demande de certificat de résidence au préfet n'établissaient pas la gravité de son état, il ressort des pièces du dossier que son état a, ainsi qu'il a été dit, nécessité des soins du fait d'une détérioration rapide ; que ce risque d'aggravation, s'il n'était pas connu du préfet, faisait toutefois obstacle à ce qu'elle puisse être soignée dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasnia A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01730 2 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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