CETATEXT000025985087 J6_L_2012_06_000001101776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA01776, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01776 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MULLER Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01776, présentée pour Mme Kiné A, demeurant chez Mme Antoinette B ..., par Me Muller ; Mme Kiné A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101391 du 18 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en novembre 2009 et a donné naissance à sa fille le 8 janvier 2010 ; qu'elle présente une amputation fémorale du membre inférieur gauche, pour laquelle la prothèse de cuisse dont elle bénéficie est archaïque et inadaptée ainsi qu'il ressort du certificat médical établi le 11 février 2011 ; que cette absence de soins engendre des difficultés à la station debout et à la marche et pour certains actes de la vie quotidienne ainsi que des douleurs au niveau du moignon ; que par le même certificat médical, le médecin a préconisé l'acquisition d'une pièce prothétique de genou articulé, mieux adaptée à sa morphologie et ses capacités, suivie d'une rééducation pour en accompagner l'évolution et de soins de médecine physique et de réadaptation et d'appareillage pendant au moins une année ; que le préfet ne conteste pas que cet appareillage et les soins qu'il nécessite ne sont pas disponibles au Sénégal, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 14 octobre 2010 ; que la privation de cette prothèse constituerait une atteinte à son intégrité physique et emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte appréciation et a de ce fait méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Muller, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Muller la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kiné A, à Me Stéphan Muller, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01776 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.