CETATEXT000025985091 J6_L_2012_06_000001101832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA01832, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01832 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01832, présentée pour M. Jamal A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Jegou-Vincensini ; M. Jamal A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008118 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif que s'il soutenait vivre en France depuis 2005, il ne justifiait tout au plus que d'une présence ponctuelle depuis cette année et qu'en outre, il ne justifiait pas de son intégration à la société française, de sorte que dans ces circonstances, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision avait été prise ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués en première instance et qu'il renouvelle en appel ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01832 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.