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11MA01863

CETATEXT000025985093 J6_L_2012_06_000001101863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA01863, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01863 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BADECHE Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, au greffe de le Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01863, présentée pour Mme Chérifa A, demeurant chez M. et Mme Mohamed B ..., par Me Badèche, avocat ; Mme Chérifa A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002584 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant algérien à charge de sa fille française ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que Mme A, âgée de presque 75 ans au moment du refus litigieux, est entrée en France le 30 avril 2009 sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours et a résidé depuis lors chez sa fille de nationalité française ; qu'elle a formulé une demande de délivrance de certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français pour lequel un récépissé lui a été délivré jusqu'à la notification de l'arrêté en cause ; qu'elle était en tout état de cause en séjour régulier à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, produites en appel, que Mme A est hébergée par sa fille et son gendre ; qu'il ressort également des attestations, bulletins de salaire et de rente produits au dossier que cette dernière bénéficie d'un salaire mensuel d'environ 812 euros bruts en vertu d'un contrat à durée indéterminée et qu'une rente d'accident du travail de 529 euros est versée à son époux ; que le couple justifie donc disposer de ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement aux besoins de la requérante et y subvient effectivement ; que par ailleurs, Mme A soutient sans être valablement contredite qu'elle ne disposait pas de ressources propres lorsqu'elle demeurait en Algérie depuis le décès de son époux en 2007, nonobstant la présence de six de ses enfants, et qu'elle n'en dispose pas en France ; qu'il ressort des attestations produites que sa fille française envoyait de l'argent, vêtements, médicaments et nourriture lorsque Mme A résidait en Algérie ; qu'elle est donc, depuis son arrivée en France, à la charge de sa fille au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que dans ces conditions, et alors même que ses six autres enfants résident en Algérie, le refus de titre de séjour qu'a opposé le préfet des Bouches du Rhône à Mme A au motif qu'elle n'établissait pas être à la charge de sa fille, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à Mme A, implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à celle-ci, en l'absence de tout changement de sa situation, un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A en application des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 février 2011 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 5 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chérifa A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01863 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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