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11MA03476

CETATEXT000025985095 J6_L_2012_06_000001103476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/50/CETATEXT000025985095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA03476, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03476 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2011, sous le n° 11MA03476, présentée pour M. Ousseynou A, demeurant ... par la SCP Dessalces- Ruffel, avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, ensemble l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à verser à lui-même ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Ruffel comme avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative au retour volontaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012, le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 7 septembre 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné à M. Patrice B, secrétaire général et, en cas d'absence et d'empêchement de celui-ci, à M. Pierre C, directeur de cabinet, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " ; que par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux en date du 19 juillet 2011 émaneraient d'une autorité incompétente doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu opposer, le 8 août 2007, un refus de renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet de l'Hérault a, par décision du 22 juillet 2010, rejeté son recours gracieux ; que le 19 juillet 2011, date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé qui s'était maintenu sur le territoire français, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que par suite, le préfet de l'Hérault était en droit de se fonder sur les stipulations de l'article L. 511-1 II 3°
  2. d)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n' a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A , présent en France, en qualité d'étudiant , depuis 2002, n'est pas au nombre des étrangers devant être protégés contre une mesure d'éloignement ; qu'il s'est maintenu, depuis le 8 août 2007, sur le territoire national en situation irrégulière ; qu'entré en France pour y poursuivre des études, l'intéressé ne produit au dossier aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait obtenu un diplôme et, en particulier, aucun titre autorisant une admission en doctorat ; que les activités professionnelles du requérant, en qualité d'agent de sécurité et d'employé d'une société de nettoyage, relèvent de secteurs qui ne figurent pas au nombre de ceux rendant possible une régularisation par le travail ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A ne justifie pas de la présence en France de membre de sa famille, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si le requérant verse aux débats deux attestations, d'ailleurs rédigées par la même personne sous des patronymes différents, certifiant sa communauté de vie avec une ressortissante française, il ressort de ces pièces que cette relation était récente à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, la mesure d'éloignement querellée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il n'a pas été, conformément à l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, correctement informé de ses droits, notamment l'exercice de recours juridictionnel, lors de son placement en rétention administrative ; que, toutefois, à la supposer même établie, cette circonstance qui n'affecte que les conditions dans lesquelles l'arrêté de mise en rétention lui a été notifié, est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que c'est à tort qu'il a été placé en rétention administrative alors qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence ; que, toutefois, le requérant ne justifiait pas de son hébergement par un tiers ; que, dans ces conditions, M. A ne présentait pas de garanties de représentation effectives ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être, en conséquence, rejetée de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousseynou A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03476 2 hw 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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