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11MA04091

CETATEXT000025985101 J6_L_2012_06_000001104091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/51/CETATEXT000025985101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA04091, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04091 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2011, sous le n° 11MA04091, présentée pour M. Yucel A, demeurant ... par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Var, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, ensemble les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à lui-même ou, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, à son conseil qui s'engage dès lors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 9 janvier 2012, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ; Considérant que M. A n'invoque, en cause d'appel, aucun moyen à l'appui de celles de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Var le plaçant en rétention administrative ; qu'il s'ensuit que lesdites conclusions, qui ne sont pas motivées au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que, dépourvu d'attaches familiales en Turquie, il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant soutient que l'intégralité de sa famille réside en Allemagne à l'exception d'un de ses frères, établi régulièrement en France, avec lequel il vit ; que s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des justificatifs produits par M. A, que son père et sa mère ainsi que certains de ses frères résident sur le territoire allemand, il n'est cependant pas démontré, par des documents difficilement lisibles et dont certains semblent faire double emploi, que cette résidence s'étendrait à la totalité des personnes citées par le requérant ; qu'il s'ensuit qu'à le supposer même invocable dès lors que l'intéressé, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté litigieux, paraît en mesure de s'assumer seul dans son pays d'origine, le risque d'isolement allégué par M. A, résultant de l'absence totale d'attaches familiales en Turquie, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, établi ; qu'il suit de là que, nonobstant la présence en France d'un des frères de l'intéressé, le préfet du Var n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire et en fixant la Turquie comme pays de destination de cette mesure, porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. A déclare, sans toutefois le justifier, être entré sur le territoire français au cours de l'année 2005 ; que le requérant n'invoque, en France, aucune charge de famille et ne soutient pas y exercer une quelconque activité, notamment professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait noué, sur le territoire national, des liens tels qu'ils pourraient le faire regarder comme y ayant construit le centre de sa vie privée et de ses intérêts ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : Considérant que M. A soutient que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet du Var a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il fait valoir que pour déduire l'existence d'un risque de fuite de sa part, le préfet ne pouvait se fonder sur les arrêtés de reconduite à la frontière dont il a précédemment fait l'objet et dont l'inexécution n'est imputable qu'aux autorités turques ; que, cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Var a motivé l'existence du risque de voir l'intéressé se soustraire à la mesure d'éloignement, non pas au vu des mesures précédemment notifiées, mais au vu de l'absence de garanties de représentation suffisantes ; que M. A ne soutient pas qu'en vertu de sa situation personnelle, il serait susceptible de présenter de telles garanties ; qu'il s'ensuit que ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il ne lui a consenti aucun délai de retour ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée de même que les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yucel A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA04091 2 hw 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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