CETATEXT000025985103 J6_L_2012_06_000001104149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/51/CETATEXT000025985103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11MA04149, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04149 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HENRIOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2011, sous le n° 11MA04149, présentée pour M. Ahmed ou , demeurant ... par Me Henriot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des arrêtés en date du 8 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco- algérien consolidé du 27 décembre 1968 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans un des cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation... " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : I. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que l'autorité compétente n'est tenue de délivrer une carte de résident à un ressortissant algérien que lorsque que ce dernier est en mesure de justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, dans le cas contraire et dès lors qu'aucune des conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre d'une autre des stipulations dudit article n'est satisfaite, l'existence de l'accord franco- algérien ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne, sur le fondement de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une mesure portant obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant algérien dont le séjour en France serait irrégulier ; que, par suite, en fondant l'arrêté critiqué sur les dispositions de l'article L. 511-1, alors qu'il estimait que M. n'était pas susceptible de se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord susmentionné et présentait un risque de fuite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , né le 23 août 1978, avait atteint sa majorité lors de son entrée en France, soit le 23 juin 2000 ; que, dans ces conditions, alors même que M. serait entré sur le territoire français pour y rejoindre son père, l'intéressé ne peut utilement soutenir que les dispositions relatives au regroupement familial lui seraient applicables ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. qui consistent, pour l'essentiel, en des prescriptions et certificats médicaux qui ne vont pas au-delà de l'année 2006, une présence habituelle en France de l'intéressé depuis l'année 2000, à la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant, en outre, que le requérant a fait l'objet, le 24 août 2006, d'une condamnation pénale ayant entraîné une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans ; que la période d'application de cette interdiction temporaire ne saurait être prise en compte pour le décompte des années de présence de l'intéressé sur le territoire national ; que, par suite, M. ne remplit pas la condition de séjour continu de plus de dix ans, exigée par l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucun des documents médicaux produits par M. , qui n'allègue au demeurant pas avoir présenté une demande d'admission au séjour en qualité de malade, que le traitement de la pathologie dont il est affecté nécessiterait son maintien sur le territoire français, faute de traitement disponible dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle l'état de santé de son père, séjournant régulièrement en France, nécessiterait sa présence à ses côtés afin de lui porter assistance, n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, doivent être, en conséquence, rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ahmed ou est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed ou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA04149 2 hw 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.