CETATEXT000025985145 J7_L_2012_06_000001101667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/51/CETATEXT000025985145.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11DA01667, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01667 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Agnès Eliot M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011, présentée pour M. Ferit A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102005 du 25 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être reconduit et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité turque, qui déclare être entré en France le 13 mai 2007 sans passeport ni visa, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2008 ; que le préfet de l'Eure a alors pris à son encontre, le 15 janvier 2009, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral ; que, saisi d'une demande de réexamen de la demande d'asile dans le cadre de l'instruction contentieuse de son dossier, le préfet a, par une décision du 12 juin 2009 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour et l'a informé que sa demande d'asile serait, par application de l'article L. 723-1 du même code, traitée selon la procédure prioritaire ; que cette demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2010 ; que M. A s'étant maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 4 juillet 2011 et a fait l'objet, le 20 juillet 2011, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; que l'article L. 741-2 du même code prévoit que : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; que le premier alinéa de l'article L. 742-6 dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué fait mention de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à examen complet de la situation de l'intéressé en s'abstenant de prendre en compte cet élément, doit être écarté ; Considérant qu'il est constant, d'une part, que le préfet de l'Eure a refusé, par son arrêté du 15 janvier 2009, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, d'autre part, en faisant usage des dispositions combinées du 4° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas admettre M. A au séjour tout en lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du réexamen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de cet office, le préfet a nécessairement pris, le 12 juin 2009, une nouvelle décision de refus de séjour au titre de l'asile, laquelle a d'ailleurs été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2009 ; que, dès lors et postérieurement aux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 30 juin 2009 et 7 juin 2010, le préfet de l'Eure, qui n'était saisi d'aucune demande nouvelle, n'avait pas à statuer à nouveau sur une demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision du 20 juillet 2011 d'une erreur de droit ou d'un détournement de procédure ; Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il vit depuis quatre ans en France et fait état de son insertion personnelle et professionnelle au sein de la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée aurait, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de ce dernier, qui est célibataire et sans enfant ; que M. A ne peut, en outre, utilement soutenir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'en cas de retour en Turquie, sa vie serait menacée ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas limité son contrôle à l'erreur manifeste de l'appréciation du risque de fuite de M. A, n'a pas omis de répondre à un tel moyen qui n'avait été présenté qu'à titre subsidiaire ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.