CETATEXT000025985149 J7_L_2012_06_000001101880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/51/CETATEXT000025985149.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05/06/2012, 11DA01880, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01880 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Durand SCP GIARD-AUCKBUR M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Giard et Auckbur, avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903188 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire assorti de son capital de 12 points et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; 3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire assorti d'un capital de 12 points dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de dire, à titre subsidiaire, qu'il pourra conduire un véhicule de catégorie B1 ou B2 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Rouen que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il soulevait, tirée de la tardivité de la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 S invalidant le permis de conduire de M. A, copie de l'avis de réception postal du courrier adressé à M. Dominique A 2 bis rue G. Flaubert à Oissel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.