CETATEXT000025990611 J5_L_2012_05_000001001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10NC01734, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01734 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 29 novembre 2010, présentée pour M. Vardan A, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise contradictoire en désignant un collège d'experts afin d'examiner son état de santé et de détailler les troubles observés, de préciser la nature de la pathologie qu'il présente et la nature du traitement médical nécessaire, de décrire les soins adaptés à son état de santé et de préciser les conséquences de leur défaut éventuel, de se prononcer sur la durée de ces soins et de préciser si les soins dont s'agit doivent nécessairement être poursuivis en France et si ceux-ci sont disponibles et accessibles en Arménie compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 1002486 en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 25 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * En ce qui concerne la décision litigieuse portant refus de titre de séjour : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il établit en effet, par la production d'un certificat médical, que les possibilités de traitement médical dans son pays d'origine sont nulles et qu'il ne peut y être traité, s'agissant en l'espèce d'un stress post-traumatique ; l'administration, à qui incombe la charge de cette preuve, n'a justifié en aucune manière des raisons pour lesquelles elle estimait que les soins appropriés seraient disponibles et accessibles en Arménie ; ces soins ne seraient pas accessibles pour lui, eu égard à leur coût et à l'absence de possibilité d'insertion professionnelle ; - le préfet du Bas-Rhin, en édictant sa décision, s'est conformé à l'avis du médecin inspecteur sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartient et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France où résident sa soeur et son beau-frère ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; en effet, il a déposé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer la seule situation de l'emploi dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 313 14 prévoient la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui invoque des circonstances exceptionnelles et humanitaires ; - la décision querellée est insuffisamment motivée en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que la demande de titre de séjour avait été déposée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait été déposée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; * En ce qui concerne la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - eu égard à son état de santé, il fait partie de la catégorie des étrangers qui ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite, en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision litigieuse fixant le pays de renvoi : - eu égard aux circonstances qu'il a quitté l'Arménie en octobre 1993 en raison des traitements qui lui avaient été infligés par les autorités et la population du fait de l'origine azérie de son épouse et des persécutions systématiques et violentes subies par les couples mixtes azéri-arménien, il lui est impossible de retourner vivre en Arménie ; la décision de le renvoyer en Arménie méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable car tardive ; que l'auteur de l'arrêté attaqué était compétent ; que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le lien entre les événements que M. A aurait vécus et sa pathologie n'est pas établi ; que ce dernier peut recevoir un traitement adapté à son état en Arménie et n'établit pas pourquoi il ne pourrait supporter le coût d'un traitement en Arménie ; que le préfet n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que la décision litigieuse n'emporte pas pour la vie privée et familiale de M.A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le requérant ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer le bien-fondé de ses craintes ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 29 juin 2009 sur lequel le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour édicter la décision attaquée, a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois et que l'état de santé de l'intéressé lui permet, au jour de l'examen de son dossier, de voyager sans risque vers son pays d'origine, en ajoutant l'observation complémentaire selon laquelle l'intéressé doit consulter son médecin traitant dans son pays d'origine, dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement ; que M. A produit différents avis médicaux, dont notamment deux certificats médicaux du 9 juin 2009 et du 29 juin 2010 indiquant que " le traitement spécialisé tout particulièrement psychothérapique est ainsi absolument nécessaire dans l'état actuel des choses compte tenu des éléments cliniques et du désespoir du patient. Le défaut de traitement emporterait le risque d'une fixation des éléments traumatiques potentiellement invalidante, et d'une évolution dépressive dangereuse. Compte tenu des informations disponibles concernant l'état sanitaire de l'Arménie, les possibilités d'un traitement adapté dans son pays d'origine sont nulles pour ce patient. Les offres de soins spécialisés en psychiatrie et en psychothérapie des troubles psycho-traumatiques sont notoirement insuffisantes et se limitent, au mieux, à des traitements primaires de base assurés dans quelques rares endroits par des médecins généralistes formés à la hâte (4 psychiatres pour 100 000 habitants et seulement 0,4 psychologues ...). En outre, la gratuité des soins et des médicaments nécessaires n'est plus assurée depuis 1997 (source : organisation suisse d'aide aux réfugiés) ", ainsi qu'une lettre en date du 9 février 2011 du pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, postérieure à la décision attaquée, un document en anglais émanant du " Royal college of general practitioners " relatif aux problèmes posés par la santé mentale en Arménie et une étude de 2009 de l'organisation mondiale de la santé sur le système de santé mentale en Arménie qui relève les lacunes de ce système ; que, toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit un courrier électronique du 7 mars 2011 du consul de France en Arménie indiquant qu'il existe une offre de soins en matière psychiatrique en Arménie, ainsi que la " fiche-pays ", dont le caractère obsolète n'est pas établi, selon laquelle, s'agissant des états dépressifs, il existe une offre de soins sur tout le territoire, mais seulement à Erevan pour les psychothérapies, et l'offre de soins est insuffisante, et, s'agissant des états de stress post-traumatiques, il existe une offre de soins sur tout le territoire, mais très insuffisante ; que, par suite, en dépit d'une relative insuffisance des soins de santé mentale en Arménie, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce que, avant dire droit, il soit ordonné une expertise contradictoire en désignant un collège d'experts afin d'examiner son état de santé et de détailler les troubles observés, de préciser la nature de la pathologie qu'il présente et la nature du traitement médical nécessaire, de décrire les soins adaptés à son état de santé et de préciser les conséquences de leur défaut éventuel, de se prononcer sur la durée de ces soins et de préciser si les soins dont s'agit doivent nécessairement être poursuivis en France et si ceux-ci sont disponibles et accessibles en Arménie compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits que M. A ne pourrait être traité dans le pays même où serait apparu son stress post-traumatique ; Considérant, enfin, que les documents produits, notamment un document de 2009 émanant du Conseil de l'Europe (comité européen des droits sociaux) appréciant la conformité de l'Arménie avec la Charte sociale européenne, dont il ressort notamment que les diverses branches du système arménien de sécurité sociale ont été créées progressivement entre 1997 et 2005, n'établissent pas que M. A ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins en Arménie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, aux termes de laquelle " l'intéressé a sollicité le 12 janvier 2009 son admission au séjour pour raisons médicales ; que, par avis du 29 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; ", ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision contestée, se serait conformé à l'avis du médecin inspecteur sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartient et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à la vie privée et familiale de M. A dès lors que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France où résident sa soeur et son beau-frère doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger a été présentée le 20 avril 2009 par l'entreprise Haag Denis SARL au bénéfice du requérant et concernant un emploi de manoeuvre ; que, d'une part, M. A ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, d'autre part, ladite demande d'autorisation de travail concernant un emploi de manoeuvre, qui ne constitue pas un emploi connaissant des difficultés de recrutement, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, rejeter la demande qui avait été présentée par M. A au motif que la société Haag Denis SARL n'avait pas fourni les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande par la direction du travail et de l'emploi ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée de le renvoyer en Arménie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01734 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.