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11NC01072

CETATEXT000025990620 J5_L_2012_05_000001101072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 11NC01072, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01072 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Grigor A, demeurant Hôtel du Nord, 137A route de Thionville à Woippy

(57140), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901594 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de la Moselle ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision contestée ne répond pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; il a sollicité, par courrier du 17 mars 2008, du préfet de la Moselle l'exposé de la motivation de la décision implicite de refus ; aucune réponse ne lui a été apportée ; - il s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une promesse d'embauche jointe à sa demande ; le préfet de la Moselle ne pouvait dès lors prendre une décision de refus de séjour sans saisir la direction départementale du travail pour qu'elle émette un avis sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - le préfet de la Moselle n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision implicite de refus de séjour attaquée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Considérant que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. A ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de la Moselle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Grigor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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