CETATEXT000025990622 J5_L_2012_05_000001101393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01393, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01393 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. Barthélémy A, domicilié ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002518, en date du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - l'arrêté du 7 septembre 2010 a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour cela ; - cet arrêté ne répond pas aux exigences de motivation tel que prévu par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la poursuite de ses études en France est réelle et sérieuse ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 22 novembre 2011, le mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant, en l'absence de moyens nouveaux, à ses observations de première instance ; Vu la décision, en date du 30 juin 2011, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Collier premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais entré en France le 19 septembre 2004, a demandé, au titre de l'année universitaire 2010/2011, au préfet de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par arrêté en date du 7 septembre 2010, le préfet lui a refusé ce renouvellement au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté, de son défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu des difficultés inhérentes à un étudiant salarié et étranger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du Tribunal administratif de Nancy, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 septembre 2010 a été rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an, et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A en application de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barthélémy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01393
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.