CETATEXT000025990625 J6_L_2012_05_000001000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA00183, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00183 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2010 sous le n° 10MA00183, présentée pour la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE, dont le siège est situé route départementale 72 à Vidauban
(83550), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Adamas affaires publiques, avocat ; La SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800219 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur demande de l'Association de protection de l'environnement sur la commune de Vidauban et dans le département du Var (APEVV), M. Pierre C, M. Marcel B et M. Hervé A, a, d'une part, annulé la décision implicite, acquise le 18 novembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Vidauban a rejeté la demande de ces derniers, en date du 13 septembre 2007, tendant à faire supprimer sans délai tous obstacles sur les chemins ruraux dans le secteur de l'ex-ZAC du Bois de Bouis, à rétablir sans délai l'assiette de ces chemins ainsi qu'à dresser sans délai des procès-verbaux pour toutes les infractions commises, et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de prendre les mesures utiles en vue de rétablir ces chemins ruraux dans leur configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre de la commune, et de dresser procès-verbal des infractions relatives à leur conservation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association APEVV et autres devant le tribunal administratif ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Hutin pour la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE et de M. C pour l'association APEVV et autres ; Considérant que, par lettre du 13 septembre 2007, l'association APEVV ainsi que MM. C, B et A ont demandé au maire de la commune de Vidauban de faire supprimer sans délai tous les obstacles implantés sur les chemins ruraux dans le secteur de l'ex-ZAC du Bois de Bouis, à rétablir sans délai l'assiette de ces chemins ainsi qu'à dresser sans délai des procès-verbaux pour toutes les infractions commises ; qu'un refus implicite, acquis le 18 novembre 2007, leur a été opposé ; que, par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision de refus et enjoint au maire de la commune de prendre les mesures utiles en vue de rétablir les chemins ruraux dans leur configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre de la commune, et de dresser procès-verbal des infractions relatives à leur conservation ; que la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE avait en première instance la qualité d'intervenante en défense ; que la seule circonstance que son intervention a été admise ne lui donne pas qualité pour faire appel ; qu'elle ne serait recevable à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que si elle avait eu qualité, à défaut d'une intervention de sa part, pour former une tierce opposition au jugement ; que la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE se borne à invoquer sa qualité de propriétaire riverain des chemins ruraux en cause, sur lesquels elle ne détient aucun droit ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'a pu préjudicier à un droit de la société appelante et lui donner ainsi qualité pour former une tierce opposition à défaut d'intervention ; Considérant que la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE ne pouvant présenter un mémoire en intervention à l'appui de sa propre requête, le mémoire ainsi dénommé, enregistré au greffe de la cour le 17 avril 2012, doit être regardé comme un mémoire complémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE soit mise à la charge de l'association APEVV et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions formulées au même titre à l'encontre de la commune de Vidauban par les intimés doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE le versement à l'association APEVV et autres d'une somme globale de 2 000 euros sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE versera à l'association APEVV et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association APEVV et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PRINCE DE PROVENCE, à l'Association pour la protection de l'environnement sur la commune de Vidauban et dans le département du Var, à M. Pierre C, à M. Hervé A, à M. Marcel B et à la commune de Vidauban. '' '' '' '' N° 10MA00183 2 kp 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux. 71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.