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10MA00235

CETATEXT000025990628 J6_L_2012_05_000001000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA00235, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00235 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2010 sous le n° 10MA00235, présentée pour la COMMUNE DE VIDAUBAN

(83550), représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et associés, avocat ; La COMMUNE DE VIDAUBAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800219 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur demande de l'Association de protection de l'environnement sur la commune de Vidauban et dans le département du Var (APEVV), M. Pierre C, M. Marcel B et M. Hervé A, a, d'une part, annulé la décision implicite, acquise le 18 novembre 2007, par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de ces derniers en date du 13 septembre 2007 tendant à faire supprimer sans délai tous obstacles sur les chemins ruraux dans le secteur de l'ex-ZAC du Bois de Bouis, à rétablir sans délai l'assiette de ces chemins ainsi qu'à dresser sans délai des procès-verbaux pour toutes les infractions commises, et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de prendre les mesures utiles en vue de rétablir ces chemins ruraux dans leur configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre de la commune, et de dresser procès-verbal des infractions relatives à leur conservation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association APEVV et autres devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'association APEVV et autres le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de la SELAS LLC et associés pour la COMMUNE DE VIDAUBAN, de M. C pour l'association APEVV et autres et de Me Hutin pour la société Le prince de Provence ; Considérant que, par lettre du 13 septembre 2007, l'association APEVV ainsi que MM. C, B et A ont demandé au maire de Vidauban de faire supprimer sans délai tous les obstacles implantés sur les chemins ruraux dans le secteur de l'ex-ZAC du Bois de Bouis, à rétablir sans délai l'assiette de ces chemins ainsi qu'à dresser sans délai des procès-verbaux pour toutes les infractions commises ; qu'un refus implicite, acquis le 18 novembre 2007, leur a été opposé ; que, par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision de refus et enjoint au maire de la commune de prendre les mesures utiles en vue de rétablir les chemins ruraux dans leur configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre de la commune, et de dresser procès-verbal des infractions relatives à leur conservation ; que la COMMUNE DE VIDAUBAN relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'association APEVV et autres demandent que les injonctions prononcées par le tribunal administratif soient assorties d'une astreinte ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association APEVV a " pour but de participer à la protection et la sauvegarde de la qualité de la vie, notamment dans le Var et sur la commune de Vidauban (...). Le président ou son mandataire pourront en cas de besoin ester en justice au nom de l'association " ; que ces dispositions, d'une part, donnent un intérêt suffisant à l'association pour contester le refus en litige relatif à cinq chemins ruraux situés dans la Plaine des Maures, laquelle recèle, selon les propres termes du mémoire en réplique produit par la COMMUNE DE VIDAUBAN, une faune et une flore exceptionnelles, et, d'autre part, habilitent le président à introduire régulièrement l'instance ; Considérant que MM. C, B et A, habitants de la commune de Vidauban, justifient à ce titre d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la décision contestée ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la demande de première instance était recevable ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VIDAUBAN ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision implicite de refus du maire de Vidauban : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l 'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; Considérant que, si une commune n'a pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux, il résulte des dispositions précitées que le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation publique sur ces chemins dès qu'il a connaissance des obstacles mis à la circulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et calques ainsi que de la photographie aérienne produits, que, lors des travaux de création d'un golf et d'un hameau témoin, en 1991, dans le cadre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Bois de Bouis, les chemins ruraux dits " des moulins à la Bastide rouge ", " de Vidauban à la Bastide rouge ", " du pont d'Argens à la Garde-Freinet ", " Cascarin " et " Fabre " sur le territoire de la commune de Vidauban, traversant la zone, ont été en grande partie incorporés à ces installations par l'aménageur et ainsi soustraits à l'usage du public ; que le rapport, en date du 12 juillet 2011, de l'expertise contradictoire diligentée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut utilement être invoqué sur ce point dès lors qu'il est seulement relatif à l'accès des chemins à partir des voies publiques et non à leur continuité ; que, d'ailleurs, la COMMUNE DE VIDAUBAN a engagé dès 1997 une procédure, ensuite abandonnée, visant à céder l'assiette de ces chemins au propriétaire de la ZAC ; que, si la COMMUNE DE VIDAUBAN soutient que certaines parties des chemins avaient déjà disparu antérieurement à ces travaux du fait de la végétation et étaient inutilisables pour le public, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne démontre pas davantage, en se bornant à l'affirmer contrairement à ce qui résulte des documents précédemment évoqués, que l'assiette des chemins telle qu'elle apparaît au cadastre n'a jamais correspondu à la réalité des lieux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VIDAUBAN ne peut se prévaloir de ce que les chemins auraient fait l'objet d'une désaffectation de fait ; que, par suite, le maire était tenu de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation sur ces chemins ruraux ; Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs plus contesté par l'association APEVV et autres dans leurs dernières écritures, que, à la date de la décision en litige, les portails et clôtures grillagées empêchant l'accès aux chemins ruraux à partir des voies publiques avaient été supprimés ; que, dès lors, la demande présentée au maire de Vidauban était, dans cette mesure, privée d'objet et ne pouvait être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIDAUBAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de son maire en tant qu'elle porte refus de faire supprimer les obstacles implantés à l'accès des chemins ruraux en cause aux voies publiques ; Sur l'appel incident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant que les intimés demandent que l'injonction prononcée par les premiers juges, tendant à ce que le maire de Vidauban prenne toute mesure appropriée en vue de rétablir les chemins ruraux concernés dans leur configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre de la commune, et dresse un procès-verbal de la situation, soit assortie d'une astreinte de 500 euros par 100 mètres linéaires de chemin rural disparu et par jour de retard jusqu'à complète reconstitution de leur assiette, à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, ces conclusions incidentes doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la COMMUNE DE VIDAUBAN soit mise à la charge de l'association APEVV et autres, qui ne sont pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société Le prince de Provence n'étant pas partie à l'instance, les conclusions formulées à son encontre par les intimés ne peuvent également être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIDAUBAN le versement à l'association APEVV et autres d'une somme globale de 2 000 euros sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2009 est annulé en tant qu'il annule la décision implicite du maire de Vidauban en tant qu'elle porte refus de faire supprimer les obstacles implantés à l'accès des chemins ruraux en cause aux voies publiques. La demande présentée par l'association APEVV et autres devant le tribunal administratif de Toulon est, dans cette mesure, rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VIDAUBAN versera à l'association APEVV et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIDAUBAN, à l'Association pour la protection de l'environnement sur la commune de Vidauban et le département du Var, à M. Pierre C, à M. Marcel B, à M. Hervé A et à la société Le prince de Provence. '' '' '' '' N° 10MA00235 2 kp 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux. 71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.

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