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10MA00236

CETATEXT000025990631 J6_L_2012_05_000001000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA00236, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00236 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2010 sous le n° 10MA00236, présentée pour la COMMUNE DE VIDAUBAN

(83550), représentée par son maire, par la SELAS LLC et associes, avocat ; La COMMUNE DE VIDAUBAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805146 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur demande de l'Association de protection de l'environnement sur la commune de Vidauban et dans le département du Var (APEVV), M. Pierre C, M. Marcel B et M. Hervé A, d'une part, a annulé la délibération du 7 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de Vidauban a décidé de vendre cinq portions de chemins ruraux à la société Le Prince de Provence, propriétaire riverain, et d'autoriser le maire à signer les actes authentiques correspondants et, d'autre part, lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles en vue de mettre fin aux effets de la délibération ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association APEVV et autres devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'association APEVV et autres le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de la SELAS LLC et associés pour la COMMUNE DE VIDAUBAN, de M. C pour l'association APEVV et autres et de Me Hutin pour la société Le prince de Provence ; Considérant que, par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon, sur demande de l'association APEVV et autres, d'une part, a annulé la délibération du 7 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de Vidauban a décidé de vendre cinq portions de chemins ruraux à la société Le Prince de Provence, propriétaire riverain, et d'autoriser le maire à signer les actes authentiques correspondants et, d'autre part, a enjoint à la COMMUNE DE VIDAUBAN de prendre toutes mesures utiles en vue de mettre fin aux effets de la délibération ; que la COMMUNE DE VIDAUBAN relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association APEVV a " pour but de participer à la protection et la sauvegarde de la qualité de la vie, notamment dans le Var et sur la commune de Vidauban (...). Le président ou son mandataire pourront en cas de besoin ester en justice au nom de l'association " ; que ces dispositions, d'une part, donnent un intérêt suffisant à l'association pour contester la délibération en litige relative à l'aliénation de portions de cinq chemins ruraux situés au sein de la Plaine des Maures et traversant, selon les propres termes du mémoire en réplique produit par la COMMUNE DE VIDAUBAN, un lieu privé exceptionnel, alors même que deux chemins de contournement de la propriété privée auraient été mis en place, et, d'autre part, habilitent le président à introduire régulièrement l'instance ; Considérant que MM. C, B et A, habitants de la commune de Vidauban, justifient à ce titre d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la délibération contestée ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la demande de première instance était recevable ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VIDAUBAN ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la délibération du 7 juillet 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête " ; Considérant qu'il est constant que les chemins dits " des moulins à la Bastide rouge ", " de Vidauban à la Bastide rouge ", " du pont d'Argens à la Garde-Freinet ", " Cascarin " et " Fabre ", qui font l'objet de la délibération contestée, sont des chemins ruraux ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, et non de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, relatif aux seules voies communales appartenant au domaine public, comme l'ont mentionné par erreur les premiers juges, leur aliénation ne peut intervenir qu'après une enquête publique ; que la délibération du 7 juillet 2008 vise une enquête ayant donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur en date du 19 août 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier technique préalablement établi par la commune, que cette enquête concerne expressément le projet d'aliénation au bénéfice de l'aménageur de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Bois de Bouis, traversée par les chemins en cause, la société Le prince de Provence étant propriétaire des terrains de la ZAC ; que les actes constitutifs de cette ZAC ont été abrogés par délibération du conseil municipal de Vidauban en date du 24 mai 2006, sur injonction du tribunal administratif de Nice ; que cette abrogation constitue un changement notable dans les circonstances de droit et de fait qui imposait la tenue d'une nouvelle enquête publique ; que, par suite, l'irrégularité née de l'absence d'une nouvelle enquête publique entache, à elle seule, la délibération en litige d'illégalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de cette délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIDAUBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la COMMUNE DE VIDAUBAN soit mise à la charge de l'association APEVV et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIDAUBAN le versement aux intimés d'une somme globale de 2 000 euros sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIDAUBAN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VIDAUBAN versera à l'association APEVV et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIDAUBAN, à l'Association pour la protection de l'environnement sur la commune de Vidauban et le département du Var, à M. Pierre C, à M. Marcel B, à M. Hervé A et à la société Le prince de Provence. '' '' '' '' N° 10MA00236 2 kp 71-02-006 Voirie. Régime juridique de la voirie. Aliénation de chemins ruraux.

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