CETATEXT000025990639 J6_L_2012_05_000001001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA01591, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01591 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON PICARD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01591, le 23 avril 2010, présentée pour Mme Ndeye Wore A, demeurant ..., par Me Picard , avocate; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908926 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n° 0908926 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative que, contrairement à ce que soutient Mme A, lorsque, comme en l'espèce, le refus de séjour opposé à un étranger est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours contentieux ouvert à l'étranger pour contester tant la décision de refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français est d'un mois et non le délai de droit commun de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que cet acte comportait la mention des voies et délais de recours ouverts pour le contester ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que Mme A a reçu notification de l'arrêté en litige le 15 octobre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe de cette juridiction le 16 décembre 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ndye Wore A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 10MA01591 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.