CETATEXT000025990641 J6_L_2012_05_000001002502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA02502, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02502 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2010 sous le n° 10MA02502, présentée pour M. Yassine A, demeurant ..., Les Saintes-Maries-de-la-Mer
(13460), par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002293 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire national en 2002, il ne démontre pas, par les seuls documents produits, qu'il y réside habituellement depuis cette date ; qu'il a fait l'objet, à l'âge de trente-deux ans, d'une décision d'adoption simple, rendue le 8 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon, par un ressortissant français, lequel l'héberge et subviendrait à ses besoins ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches fortes en Tunisie où résident sa mère et une grande partie de ses dix frères et soeurs, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02502 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.