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10MA02512

CETATEXT000025990643 J6_L_2012_05_000001002512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA02512, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02512 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON ESPOSITO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2010 sous le n° 10MA02512, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Esposito, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001611 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...).
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, que M. A a épousé une ressortissante française le 28 février 2009 à Marseille ; que, toutefois, il n'apporte aucune preuve de ce qu'il serait entré régulièrement en France en mai 2000 ainsi qu'il le soutient ; que, par suite, il ne peut se prévaloir ni des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, relatives à la délivrance d'un titre de séjour au conjoint d'un ressortissant de nationalité française, ni, s'il a entendu les invoquer, des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur le visa de long séjour accordé à un étranger entré régulièrement en France et marié en France avec un ressortissant de nationalité française avec lequel il séjourne en France depuis plus de six mois ; Considérant, en deuxième lieu, que les pièces versées aux débats ne permettent pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de déterminer la date d'entrée de M. A, né en 1978, sur le territoire national ; que celui-ci ne justifie pas, en produisant notamment des attestations peu circonstanciées, qu'il y résiderait habituellement depuis le courant de l'année 2000, mais seulement, au mieux, depuis l'année 2005 ; que son mariage est récent à la date des décisions contestées, la communauté de vie antérieure alléguée n'étant pas établie dans l'instance ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent notamment ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et malgré la production d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations précitées de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A était marié depuis moins d'un an à la date de la décision en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a mentionné que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 511-4 ne faisaient pas obstacle à une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02512 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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