CETATEXT000025990645 J6_L_2012_05_000001002526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10MA02526, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02526 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DELAGE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2010 sous le n° 10MA02526, présentée pour Mme Mouna A veuve B, demeurant chez Mme Kenza C, ..., par Me Delage, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001541 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que Mme A a invoqué seulement des moyens de légalité interne en première instance ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés devant la cour, tirés du défaut de motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que d'un vice de procédure, constituent des demandes nouvelles et doivent ainsi être écartés comme irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment sur le territoire national, le 11 janvier 2010, alors qu'elle était âgée de soixante-sept ans ; qu'elle n'établit pas, par les quelques pièces produites sur ce point, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 décembre 1962, dépourvue de caractère réglementaire, ni de la pension de réversion dont elle bénéficie à la suite du décès de son époux, qu'elle aurait résidé habituellement en France depuis 1997 ; que, si une de ses filles dispose de la nationalité française et que trois de ses enfants résident régulièrement en France, une autre de ses filles se trouve en séjour irrégulier et ses trois derniers enfants vivent au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits " ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme A aurait présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la carte de séjour portant la mention " retraité " ne figure pas au nombre des titres de séjour délivrés de plein droit ; que, par suite, d'une part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel document et, d'autre part, le moyen tiré de ce que ces conditions sont remplies doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la mesure portant obligation de quitter le territoire français en litige : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, cru tenu d'assortir le refus d'admission au séjour opposé à Mme A d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'article 1er de l'arrêté contesté abroge le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, en possession de Mme A ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, en raison de cette autorisation, édicter une obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mouna A veuve B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02526 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.