CETATEXT000025990651 J6_L_2012_05_000001101441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 11MA01441, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01441 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2011, sous le n° 11MA01441, présentée pour M. Jacques A, élisant domicile au siège de la société d'avocats Fidal, 1300 route de l'Aérodrome BP 61553 à Avignon Cedex 9
(84916), par la société d'avocats Fidal ; M. Jacques A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900547 du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la constatation de la nullité ou de l'inexistence du rapport de l'inspecteur du travail M. B du 26 novembre 2002 et du rapport de médiation de Mme C du 6 janvier 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 314 661,28 euros, majorée des intérêts légaux et moratoires à compter du 4 janvier 2007, avec capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant de ces rapports ; 2°) de constater la nullité voire l'inexistence de ces deux rapports et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 314 661,28 euros, majorée des intérêts légaux et moratoires à compter du 4 janvier 2007, avec capitalisation à chaque échéance jusqu'à ce que la cour statue ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté en 1999 comme directeur du centre médical pour tétraplégiques dénommé Propara, géré par une association placée sous la tutelle de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon ; que, saisi par des salariés se plaignant d'actes de harcèlement moral, l'inspecteur du travail a procédé à une enquête au cours de laquelle il a entendu le directeur, le président, le secrétaire du comité d'entreprise et les salariés de l'établissement ; que, le 26 novembre 2002, l'inspecteur du travail a rendu un rapport constatant une pratique de harcèlement moral généralisée ; que, le 9 décembre 2002, l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a demandé à Mme C, directeur régional des affaires sanitaires et sociales honoraires, d'intervenir en qualité de médiateur ; que, le 6 janvier 2003, Mme C a rendu un rapport concluant à la nécessité d'un départ négocié de M. A ; que, le 28 janvier 2003, le président du centre Propara a, à titre conservatoire, déchargé M. A du management du personnel ; que, par une lettre du 7 mars 2003, il a informé M. A de son licenciement à l'issue d'un préavis de six mois ; que des salariés ont par ailleurs intenté des actions devant la juridiction civile aux fins d'obtenir réparation pour des actes de harcèlement moral ; que la cour d'appel de Montpellier, par arrêts du 25 mai 2005, puis la cour de cassation, par deux arrêts du 21 juin 2006, ont confirmé les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. A pour un montant total de 77 500 euros ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille, d'une part, de déclarer l'inexistence des rapports de l'inspecteur du travail en date du 26 novembre 2002 et du médiateur en date du 9 décembre 2002 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 314 661, 28 euros majorée des intérêts légaux et moratoires à compter du 4 janvier 2007, avec capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant de ces rapports ; que M. A fait appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel ledit tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; Sur les conclusions à fins de déclaration d'inexistence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-54 du code du travail alors en vigueur : " Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. - Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. - En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime " ; Considérant que le rapport établi par Mme C, directeur régional des affaires sanitaires et sociales honoraires, le 9 décembre 2002, sur demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon, présente le caractère d'un rapport d'information élaboré dans le cadre de la procédure de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 122-54 du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'étant dépourvu de portée décisoire, il ne fait pas grief à M. A qui n'est, dès lors, pas recevable à demander d'en constater l'inexistence ou qu'il soit déclaré nul ; Considérant, d'autre part, qu aux termes de l'article L. 122-50 du code du travail alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1152-4 du même code : " L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-51, reprises à l'article L. 1152-5 du code du travail : " Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire " ; que le rapport déjà mentionné en date du 26 novembre 2002, que l'inspecteur du travail a adressé au président du centre Propara, outre qu'il décrit une situation de harcèlement moral généralisé, rappelle la réglementation et les peines applicables en la matière, demande au chef d'établissement, d'une part, de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. A, d'autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger immédiatement, préventivement et définitivement les salariés, et, enfin, de rétablir une salariée sur son poste de jour ; qu'il demande également au président du centre Propara de lui indiquer avant le 7 décembre 2002 les dispositions arrêtés en ce sens ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ce rapport ne met pas en demeure le chef d'établissement de prendre à l'encontre de M. A des mesures déterminées telles qu'un licenciement, assorties d'un délai d'exécution sous peine de sanction ; qu'ainsi, ce rapport ne peut être regardé comme une mise en demeure susceptible de faire grief à M. A ; que ledit rapport ne peut pas davantage être regardé, eu égard à son contenu informatif et à l'anonymisation des témoignages rapportés, comme un procès-verbal d'infraction, dont la légalité ne saurait au demeurant, et en tout état de cause, être appréciée par le juge administratif s'agissant d'un acte de procédure pénale ; qu'il suit de là que le rapport de l'inspecteur du travail du 26 novembre 2002 étant dépourvu de caractère décisoire, M. A n'est pas recevable à demander au Tribunal d'en constater l'inexistence ou de le déclarer nul ; Sur la responsabilité : Considérant que M. A demande réparation des condamnations civiles prononcées à son encontre, des honoraires versés, notamment au stade de la cassation, de l'atteinte à son image et à son honneur du fait de ces condamnations et de leur publicité ainsi que de la perte de revenus engendrée par son licenciement ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le licenciement de M. A, par courrier du président de l'association le 7 mars 2003, a été prononcé sans faute et non pour faits de harcèlement moral ; qu'en outre, le courrier dont s'agit indique : " ... je vous ai fait connaître notre position, à savoir que quelque soit le poids de l'enquête de l'inspecteur du travail et de la conclusion de Mme C, nous ne pourrions envisager une procédure disciplinaire sans disposer des témoignages allégués comme preuve indispensable du harcèlement et vous avoir demandé des explications" ; que, par ailleurs; ce même courrier fait état de la " fronde " du personnel à l'encontre de l'intéressé et de la mobilisation qui s'installait pour exiger le départ immédiat de l'intéressé ; qu'ainsi, la cause du licenciement doit être regardée comme résultant non pas des deux rapports dont s'agit mais de la situation conflictuelle survenue au centre Propara ; qu'ainsi en l'absence de lien direct de causalité entre les rapports en cause et le licenciement de M. A, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer la perte de revenus engendrée par son licenciement ne peut être, en tout état de cause, que rejetée ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que les rapports de l'inspecteur du travail et de la médiatrice ont joué un rôle déterminant dans sa condamnation, par la cour d'appel de Montpellier et la Cour de cassation, à réparer civilement les actes de harcèlement moral commis sur des salariés du centre Propara, ce qui l'a privé de son droit à un procès équitable ; qu'il ajoute que la publicité de ces décisions, notamment la publication de l'arrêt de la Cour de cassation dans une revue juridique et sur son site internet, a porté atteinte à sa réputation et son honneur ; que, toutefois, les deux rapports produits par les salariés devant la juridiction civile ont été de simples éléments d'appréciation dont il n'est pas établi qu'ils auraient été déterminants à l'égard des décisions du juge judiciaire ; qu'au surplus, si l'appelant doit être regardé comme soutenant que les décisions judiciaires ci-dessus mentionnées comportent des erreurs de fait ou d'appréciation issues des rapports en litige, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé des décisions de la juridiction judiciaire ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de lien de causalité direct entre, d'une part, la perte de revenus invoquée, les préjudices résultant des condamnations civiles prononcées à son encontre et de leur publicité et, d'autre part, les deux rapports dont s'agit, la responsabilité de l'Etat ne saurait être davantage engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 11MA01441 2 kp 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.