CETATEXT000025990653 J6_L_2012_05_000001200043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/99/06/CETATEXT000025990653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/05/2012, 12MA00043, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00043 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL CAPSTAN PYTHEAS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00043, le 5 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Technoparc du Griffon, 840 Route de Seds, BP 90178 à Vitrolles cedex
(13745), par la SELARL d'avocats Capstan Pytheas ; La SOCIETE GENERALE DE PROTECTION demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1006395 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 26 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 16ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressé ensemble la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 27 août 2010 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me de Faye pour la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION et de M. A ; Considérant que la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1006395 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 26 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 16ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressé ensemble la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 27 août 2010 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en outre, en faisant valoir que l'exécution du jugement dont s'agit risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme, la société requérante doit être regardée comme sollicitant également le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; Considérant que les moyens invoqués par la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement précité, tirés, d'une part, de l'irrégularité dudit jugement et, d'autre part, du caractère erroné du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement dont s'agit, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; Considérant, d'une part, que si la société requérante fait valoir qu'il y a urgence à statuer dès lors que M. A a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de l'objet du jugement attaqué, qui se borne à prononcer l'annulation de décisions administratives, son exécution n'est pas susceptible d'exposer la société requérante à la perte définitive d'une somme dans l'hypothèse où sa requête d'appel serait accueillie par la cour ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement présentées sur ce fondement doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION est rejetée. Article 2 : La SOCIETE GENERALE DE PROTECTION versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, à M. Joël A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 12MA00043 2 sm 54-03-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis. 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.