CETATEXT000026010947 J1_L_2012_06_000001002324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 10PA02324, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02324 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704600/6-2 du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informait de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les cinq décisions par lesquelles le ministre a procédé aux retraits de points entrainant la perte de validité de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informait de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, ensemble les cinq décisions par laquelle le ministre a procédé aux retraits de 2, 3, 2, 2 et 3 points à la suite des infractions commises les 27 juillet 2003, 14 août 2004, 4 septembre 2004, 27 avril 2006 et 4 mai 2006 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informait de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les cinq décisions par lesquelles le ministre a procédé aux retraits de 2, 3, 2, 2 et 3 points à la suite des infractions commises les 27 juillet 2003, 14 août 2004, 4 septembre 2004, 27 avril 2006 et 4 mai 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision 48SI du 5 mars 2007 : Considérant que si M. A soutient que la décision 48SI du 5 mars 2007 portant invalidation de son permis de conduire est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ladite décision vise les articles du code de la route sur laquelle elle se fonde et les infractions successives ayant justifié les différents retraits de points au capital de son permis de conduire qui lui ont été préalablement notifiés ; que le moyen manque donc en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions reprochées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que si M. A soutient qu'il n'a effectué aucun paiement d'amende forfaitaire pour les infractions des 27 juillet 2003, 14 août 2004, 4 septembre 2004, 27 avril 2006 et 4 mai 2006, qui n'ont fait l'objet de l'émission d'aucun titre exécutoire, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que les amendes forfaitaires correspondant auxdites infractions ont été acquittées ; qu'en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable lors de la constatation des infractions du 27 juillet 2003 et du 14 août 2004 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que M. A soutient qu'en ce qui concerne l'infraction du 27 juillet 2003, la preuve de la remise effective des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas rapportée par la production par l'administration d'un procès-verbal de contravention qui ne comporte pas sa signature ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le procès-verbal de l'infraction, dont la réalité est établie ainsi qu'il a été dit plus haut, comporte les coordonnées complètes de l'intéressé et la mention du nombre de points perdus à l'occasion de l'infraction ; que la circonstance que le certificat d'immatriculation mentionné audit procès-verbal soit au nom de la société Avis ne démontre pas que le requérant n'aurait pas été au volant de ce véhicule de location ; qu'enfin, l'administration a produit devant le premier juge la copie d'un exemplaire vierge de procès verbal de contravention comportant l'ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi et nonobstant l'absence de signature de M. A, la preuve de la délivrance de l'information préalable, prévue aux articles précités, doit être regardée comme établie ; Considérant, en revanche, en ce qui concerne l'infraction du 14 août 2004, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas démontré par la seule mention au relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a été acquittée par le contrevenant, en l'absence de production du procès verbal permettant d'établir que l'infraction a été constatée au moyen d'un formulaire comportant une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il se serait vu délivrer les informations prévues audits articles ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que la preuve de la délivrance de l'information préalable, prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas rapportée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points au capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 14 août 2004, ainsi que de la décision du 5 mars 2007 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité pour solde nul dudit permis ; D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de 3 points, consécutive à l'infraction du 14 août 2004, et la décision du 5 mars 2007, portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, sont annulées. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02324
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