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11PA01605

CETATEXT000026010949 J1_L_2012_06_000001101605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA01605, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01605 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901763/1 du 18 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des décisions de retraits de points opérés sur son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce dernier et lui a enjoint de restituer ledit permis dans un délai de dix jours francs, ensemble les six décisions de retraits de points ; 2°) d'annuler la décision précitée du 23 février 2009 du ministre de l'intérieur, ensemble la décision de retrait de six points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 25 mai 2008, la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction du 17 mars 2008, la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction du 3 mars 2007, la décision de retrait de un point à la suite de l'infraction du 9 septembre 2006, la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction du 8 août 2006 et la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 15 mars 2006 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 18 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des décisions de retraits de points opérés sur son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce dernier et lui a enjoint de restituer ledit permis dans un délai de dix jours francs, ensemble les six décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 15 mars 2006, 8 août 2006, 9 septembre 2006, 3 mars 2007, 17 mars 2008 et 25 mai 2008 ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision 48SI du 23 février 2009 : Considérant que si M. A reprend en appel le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 23 février 2009, ce moyen, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, dont il convient d'adopter les motifs, manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la communication du relevé d'information intégral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code de la route : " Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal. " ; Considérant que M. A soutient que la communication par le ministre de l'intérieur aux premiers juges du relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire constitue une communication illicite à la juridiction administrative des informations nominatives le concernant, en violation de l'article L. 223-7 précité du code de la route et que cette pièce doit être écartée des débats ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Melun et la Cour de céans appartenant aux autorités judiciaires visées par ledit article, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions des 15 mars 2006, 8 août 2006, 9 septembre 2006, 3 mars 2007 et 25 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, dont il résulte que les infractions commises par lui les 15 mars 2006, 8 août 2006, 9 septembre 2006, 3 mars 2007 et 25 mai 2008 ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ; qu'au surplus, en ce qui concerne l'infraction du 15 mars 2006, l'administration a produit l'ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Melun rendue le 19 février 2007, devenue définitive ; que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). " ; Considérant, d'autre part, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que M. A soutient que, dans le cadre de la procédure de constatation des infractions des 15 mars 2006, 8 août 2006, 9 septembre 2006 et 3 mars 2007, il n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route ; que, toutefois, en ce qui concerne l'infraction du 15 mars 2006, dont la réalité a été établie par la condamnation pénale devenue définitive sus mentionnée, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable est inopérant ; qu'en ce qui concerne les infractions des 8 août 2006, 9 septembre 2006 et 3 mars 2007, constatées par radar automatique et pour lesquelles il est également établi que le requérant a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation que le contrevenant a nécessairement reçu l'avis de contravention et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que faute pour le requérant de démontrer avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, la preuve de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être regardée comme également établie en ce en ce qui concerne les infractions des 8 août 2006, 9 septembre 2006 et 3 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01605

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