CETATEXT000026010951 J1_L_2012_06_000001101943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA01943, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01943 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID COHEN Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811691/3 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dès la notification du jugement et de lui restituer son permis de conduire, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 9 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dès la notification du jugement et de lui restituer son permis de conduire ; qu'il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme excipant, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision précitée du 9 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire, de l'illégalité de l'ensemble des décisions portant retraits de points affectés au capital de son permis de conduire et rappelées dans la décision contestée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions litigieuses : Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-3 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 27 février 2006, 24 mars 2006, 9 janvier 2007, 28 avril 2007, 16 août 2007 et 28 août 2007 et que le ministre de l'intérieur n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé intégral d'informations, extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait formé une réclamation dans les conditions exigées par les articles précités du code de procédure pénale, qu'il a acquitté l'amende forfaitaire pour les infractions précitées ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; En ce qui concerne les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées les 27 février 2006, 28 avril 2007 et 16 août 2007 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ; Considérant que M. A, qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale pour les infractions commises les 27 février 2006, 28 avril 2007 et 16 août 2007 qui ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule, a donc nécessairement reçu l'avis de contravention y afférent ; que s'il soutient ne pas avoir été destinataire de l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il lui appartenait de produire l'avis dont il a été destinataire afin de démontrer que celui-ci ne comportait pas les informations requises par lesdites dispositions ; En ce qui concerne les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées les 24 mars 2006, 9 janvier 2007 et 28 août 2007 : Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions constatées les 24 mars 2006, 9 janvier 2007 et 28 août 2007 ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de vérifier leur conformité au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, ne suffit pas à considérer l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 9 juin 2008, en tant qu'elle confirme les retraits de 9 points au capital de son permis de conduire consécutifs aux infractions constatées les 24 mars 2006, 9 janvier 2007 et 28 août 2007 et porte invalidation dudit permis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de restitution des points retirés et du permis de conduire : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision référencée 48SI du 9 juin 2008, en tant qu'elle confirme les retraits de 9 points au capital du permis de conduire de M. A consécutifs aux infractions constatées les 24 mars 2006, 9 janvier 2007 et 28 août 2007 et porte invalidation dudit permis, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue ces points ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces neufs points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2011 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 9 juin 2008, en tant que cette dernière confirme les retraits de 9 points au capital du permis de conduire de M. A consécutifs aux infractions constatées les 24 mars 2006, 9 janvier 2007 et 28 août 2007 et porte invalidation dudit permis. Article 2 : La décision référencée 48SI du 9 juin 2008 est annulée en tant qu'elle confirme les retraits de 9 points au capital du permis de conduire de M. A consécutifs aux infractions constatées les 24 mars 2006, 9 janvier 2007 et 28 août 2007 et porte invalidation dudit permis. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de neuf points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01943
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