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11PA01944

CETATEXT000026010953 J1_L_2012_06_000001101944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA01944, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01944 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID COHEN Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804593/3-1 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, ensemble les décisions par lesquelles le ministre a retiré respectivement quatre, un, un, un, un, un, un, un et un points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 17 juin 2004, 7 février 2006, 2 mars 2006, 10 octobre 2006, 22 octobre 2006, 15 novembre 2006, 17 novembre 2006, 20 février 2007 et 7 mars 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire, enfin, à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au ministre de restituer les points irrégulièrement retirés et réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, ensemble les décisions par lesquelles le ministre a retiré respectivement quatre, un, un, un, un, un, un, un et un points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 17 juin 2004, 7 février 2006, 2 mars 2006, 10 octobre 2006, 22 octobre 2006, 15 novembre 2006, 17 novembre 2006, 20 février 2007 et 7 mars 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; En ce qui concerne la régularité de la notification de la décision portant 48S : Considérant que si M. A soutient que la décision portant 48S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ne lui a jamais été notifiée, le ministre établit par la copie de l'avis de réception du pli contenant cette décision que celui-ci a été présenté au domicile de M. A le 24 octobre 2007 sans qu'il le réclame ; que le moyen manque donc en fait ; En ce qui concerne la régularité de la notification des décisions de retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; En ce qui concerne la réalité des infractions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 7 février 2006, 2 mars 2006, 10 octobre 2006, 22 octobre 2006, 15 novembre 2006, 17 novembre 2006, 20 février 2007 et 7 mars 2007 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction commise le 17 juin 2004, devenu définitif ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'obligation de délivrance des informations préalables : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 17 juin 2004, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. A les 7 février 2006, 2 mars 2006, 10 octobre 2006, 22 octobre 2006, 15 novembre 2006, 17 novembre 2006, 20 février 2007 et 7 mars 2007 ont été constatées par radar automatique et que le contrevenant a réglé les amendes forfaitaires afférentes ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour lui de produire les avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, ensemble les décisions par lesquelles le ministre a retiré respectivement quatre, un, un, un, un, un, un, un et un points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 17 juin 2004, 7 février 2006, 2 mars 2006, 10 octobre 2006, 22 octobre 2006, 15 novembre 2006, 17 novembre 2006, 20 février 2007 et 7 mars 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01944

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