CETATEXT000026010954 J1_L_2012_06_000001102153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA02153, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02153 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015851/6-1 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 août 2010, par lequel il avait refusé à M. Ismail A la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résident algérien dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarige, rapporteur public, - et les observations de Me Debelle, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 août 2010 par lequel il avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résident algérien dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 2 août 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, eu égard aux conditions et à l'ancienneté du séjour de M. A en France ; que le PREFET DE POLICE soutient, à l'appui de sa requête, que la durée totale du séjour en France de M. A n'est pas établie pour les années 2002 à 2004 et que si l'intéressé fait état de ce qu'il est associé de l'entreprise familiale de restauration détenue avec ses frères, il ne justifie d'aucune circonstance rendant indispensable sa présence sur le territoire français ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans charge de famille et hébergé par son frère, a gardé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents, ainsi qu'une autre partie de sa fratrie ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait associé avec deux frères dans un restaurant et qu'il aurait noué en France des liens sociaux et amicaux, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 2 août 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant de Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de M. A devant de Tribunal administratif de Paris : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'acte attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de la lecture dudit acte qu'il vise les stipulations des articles 5, 6-1, 6-5, 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il expose avec précision les circonstances de fait qui ont fondé le rejet de la demande de titre de séjour de M. A ; que le PREFET DE POLICE a ainsi régulièrement motivé sa décision, tant en droit qu'en fait ; que la circonstance que la motivation critiquée contienne une erreur de plume, M. A n'ayant pas vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 37 ans, comme indiqué dans l'acte en litige, mais jusqu'à l'âge de 26 ans, est, en l'espèce, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient également que l'acte attaqué n'a pas été pris au terme d'un examen particulier de sa situation, le PREFET DE POLICE n'ayant pas examiné l'éventualité d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il faisait valoir, outre l'ancienneté de sa présence en France, celle d'une partie de sa fratrie et son intégration professionnelle remarquable en qualité de commerçant ; que, toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité une mesure de régularisation pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et qu'ainsi l'arrêté contesté du 2 août 2010 méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il est toutefois constant que M. A, entré en France en 2000 pour y solliciter l'asile territorial, est retourné en Algérie en 2001 ; que, par suite et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir, à la date de l'acte en litige, d'une durée de résidence de dix années sur le territoire français ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient que l'acte critiqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour importante, de la présence en France d'une partie de sa fratrie et d'une insertion sociale et professionnelle réussie ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés à l'occasion de l'examen du bien fondé du jugement attaqué, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulation précitées ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, que M. A soutient qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'acte en litige contrevient au principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal administratif avait considéré, par un jugement du 6 juillet 2007 devenu définitif, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 3 juillet 2007 par le PREFET DE POLICE était illégal et devait être annulé et que, par suite, ce dernier ne pouvait plus, sans méconnaître ledit principe, se fonder sur les mêmes motifs que ceux censurés à l'époque par le juge pour erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le principe de l'autorité de la chose jugée invoqué par le requérant ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, en l'absence d'identité d'objet entre l'arrêté de reconduite à la frontière et l'acte attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen doit, par suite, également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 août 2010 par lequel il avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.